Lorsque l'application des règles énoncées aux articles 12,13 et 14 du décret du 3 avril 1985 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, aboutit, à périmètre équivalent, à l'attribution de contingents de crédit de temps syndical utilisables sous forme d'autorisations d'absence ou de décharges d'activité de service, inférieurs aux facilités en temps contingentées accordées aux organisations syndicales en application des dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret, un arrêté de l'autorité territoriale peut décider, pour une durée maximale d'un an, le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l'année précédente.
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Texte réglementaire
DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014
Article 9
Article 10
Le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du DÉCRET n°2014-1624 du 24 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029968460
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