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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014

Numéro
2014-1631
Date du texte
26 décembre 2014
Articles
6
Article 16

Les centres régionaux de documentation pédagogique sont dissous à compter du 1er janvier 2015.

A cette même date :

1° Les droits, obligations et biens, mobiliers et immobiliers, des centres régionaux de documentation pédagogique sont transférés au Réseau Canopé ;

2° Les agents contractuels de droit public en fonctions au sein des centres régionaux de documentation pédagogique sont affectés au Réseau Canopé dans les conditions prévues par l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

3° Les contrats des agents en fonctions au sein des centres régionaux de documentation pédagogique conclus sur le fondement des dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, ainsi que ceux conclus dans le cadre des dispositions du livre II de la sixième partie du même code, sont transférés au Réseau Canopé dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4° Les personnels techniques et ouvriers employés au sein des centres régionaux de documentation pédagogique sont affectés au Réseau Canopé et conservent à titre individuel le bénéfice des dispositions qui leur sont applicables, notamment en matière de primes et d'indemnités ;

5° Les fonctionnaires de l'Etat exerçant au sein des centres régionaux de documentation pédagogique sont affectés au Réseau Canopé ;

6° Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires fixant les conditions de nomination d'avancement dans l'emploi de directeur territorial de Réseau Canopé et déterminant la grille indiciaire afférente à cet emploi, les agents détachés dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique mentionné à l'article D. 314-115 du code de l'éducation conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une période maximale d'un an, le bénéfice des dispositions du décret n° 90-427 du 22 mai 1990 susvisé et du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 susvisé qui s'appliquent à cet emploi qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 17

L'agent comptable du Centre national de documentation pédagogique procède à l'exécution financière et comptable des opérations de transfert mentionnées à l'article 16 du présent décret.

L'agent comptable du Centre national de documentation pédagogique devient l'agent comptable du Réseau Canopé.

Les comptes financiers relatifs à l'exercice 2014 des centres régionaux de documentation pédagogique sont établis par les agents comptables en poste dans ces établissements. Le compte financier 2014 du Centre national de documentation pédagogique est établi par l'agent comptable du Centre national de documentation pédagogique. Ces comptes financiers sont arrêtés par décision conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

Article 18

Par dérogation au 5° de l'article D. 314-76 du code de l'éducation, le budget initial de l'exercice 2015 de l'établissement Réseau Canopé est préparé par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique et arrêté par décision conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

Article 19

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le comité technique commun au Centre national de documentation pédagogique et aux centres régionaux de documentation pédagogique, issu du renouvellement général du 4 décembre 2014 des instances représentatives du personnel, exerce, jusqu'au renouvellement général suivant, les compétences du comité technique d'établissement du Réseau Canopé et le mandat des représentants du personnel est maintenu.

Article 21

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015, à l'exception de son article 18 qui entre en vigueur à la date de publication du présent décret.

Article 22

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029970290

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