法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014

Numéro
2014-1608
Date du texte
26 décembre 2014
Articles
8
Article 1

Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.

Les articles identifiés par un « R.* » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres, ceux identifiés par un « R. » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D. » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.

Article 2

Les dispositions de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de règlements communautaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret contenues dans des dispositions de nature réglementaire sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.

Article 5

I. - Le délai de deux ans mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 921-70 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret est porté à trois ans pour les demandeurs d'un premier permis déposé avant le 30 avril 2012.

II. - En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les demandes de concession d'exploitation de cultures marines pour lesquelles un dossier complet a été déposé et l'enquête publique prévue par l'article L. 923-1 du code rural et de la pêche maritime a été réalisée avant le 31 décembre 2014 demeurent instruites et délivrées conformément aux dispositions de l'article 40 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

III. - Jusqu'à la date de la première réunion de l'assemblée de Guyane et celle de l'assemblée de Martinique suivant leur première élection mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relatives aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le 2° de l'article R. 951-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 2° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, un conseiller départemental et un conseiller régional désignés par leur assemblée respective ; un suppléant est désigné à chacun d'eux dans les mêmes conditions ; ».

Article 6

I. - Les antériorités, au sens de l'article D. 921-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret, mises en réserve nationale avant le 1er janvier 2015 et non allouées à cette date, sont réparties entre les organisations de producteurs et les navires non adhérents à une organisation de producteurs, au prorata de la moyenne de leurs captures déclarées en 2011, 2012 et 2013, afin de prendre en compte l'évolution des flottilles concernées par les stocks de la réserve nationale.

Les organisations de producteurs doivent, avant le 1er janvier 2016, notifier au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine l'allocation par navire des antériorités ainsi affectées à laquelle elles ont procédé. A défaut de notification, ces antériorités sont réaffectées à la réserve nationale.

II. - Les antériorités constituant la réserve d'une organisation de producteurs avant le 1er janvier 2015 et non réparties à cette date peuvent être affectées conformément aux dispositions des sept premiers alinéas de l'article R. 921-47 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret.

III. - Les dispositions de l'article R. 921-44 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent aux arrêts définitifs d'activité postérieurs au 1er janvier 2015.

IV. - Les dispositions de l'article R. 921-45 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent aux changements de producteur postérieurs au 1er janvier 2015.

Article 7

Les groupements de navires déjà constitués à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour présenter une demande de reconnaissance dans les conditions mentionnées à l'article D. 921-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 8

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 9

Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000029975257

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com