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Loi

LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014

Numéro
2014-1655
Date du texte
29 décembre 2014
Articles
76
Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014 s'établit comme suit :

PRÉVISION D'EXÉCUTION 2014

Solde structurel (1) (*)

- 2,4

Solde conjoncturel (2) (**)

- 1,9

Mesures exceptionnelles (3) (*)

-

Solde effectif (1 + 2 + 3) (**)

- 4,4

(*) En points de produit intérieur brut potentiel.

(**) En points de produit intérieur brut.

Article 1

I. - Au titre de la compensation financière des primes à l'apprentissage prévue à l'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, une part supplémentaire du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, arrêtée à la somme totale de 32 232 610 €, est versée aux régions.

Cette part est obtenue par application d'une fraction du tarif de ladite taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012, dont le montant est de :

1° 0,08 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,06 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.

II. - La répartition du montant de cette part est fixée comme suit :

RÉGION

POURCENTAGE

Alsace

6,815 1

Aquitaine

6,974 5

Auvergne

3,128 8

Bourgogne

4,079 2

Bretagne

14,059 8

Centre

8,598 7

Champagne-Ardenne

3,085 9

Corse

0,820 9

Franche-Comté

3,532 6

Ile-de-France

7,390 6

Languedoc-Roussillon

4,652 6

Limousin

0,548 4

Lorraine

4,105 7

Midi-Pyrénées

6,967 6

Nord - Pas-de-Calais

5,058 9

Basse-Normandie

3,330 1

Haute-Normandie

7,184 3

Pays de la Loire

0,402 2

Picardie

0,000 0

Poitou-Charentes

2,638 7

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0,193 1

Rhône-Alpes

2,642 4

Guadeloupe

0,000 0

Guyane

0,000 0

Martinique

2,112 7

La Réunion

1,524 2

Mayotte

0,152 8

Article 2

I. - Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 127 374 700 € en 2014.

II. - Le produit des sommes affectées conformément au I est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui le répartit entre régimes et branches de sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 3

I. - Pour 2014, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,737 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb, et à 1,229 € par hectolitre, s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Pour la répartition en 2014 du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.

II. - 1. Il est prélevé en 2014 au département de la Guyane, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, un montant de 60 252 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.

2. Il est versé en 2014 au département de la Martinique, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, un montant de 60 252 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.

3. Il est versé en 2014 aux départements de la Loire et du Bas-Rhin, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 220 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées au 1er janvier 2010.

4. Il est prélevé en 2014 au département de la Charente, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 15 540 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2008.

5. Il est versé en 2014 au département de la Charente-Maritime, en application du même article 32, un montant de 15 540 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2008.

6. Il est versé en 2014 aux départements des Hautes-Alpes, de la Haute-Corse, du Gers, de l'Indre, de la Meurthe-et-Moselle, du Nord, des Pyrénées-Orientales, du Haut-Rhin, du Tarn et des Hauts-de-Seine, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 109 704 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2013 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011.

7. Il est prélevé en 2014 au département de la Guadeloupe, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 58 338 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011 et les dépenses sociales afférentes.

III. - Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 7 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.

Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3, 5 et 6 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.

IV. - Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :

DÉPARTEMENT

FRACTION (EN %)

[col. A]

DIMINUTION

du produit versé

(en euros)

[col. B]

MONTANT

à verser

(en euros)

[col. C]

TOTAL

(en euros)

Ain

1,066 887

Aisne

0,963 790

Allier

0,765 191

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 692

Hautes-Alpes

0,414 429

13 099

13 099

Alpes-Maritimes

1,591 335

Ardèche

0,750 012

Ardennes

0,655 418

Ariège

0,394 996

Aube

0,722 389

Aude

0,735 679

Aveyron

0,768 185

Bouches-du-Rhône

2,297 391

Calvados

1,118 246

Cantal

0,577 176

Charente

0,622 463

- 15 540

- 15 540

Charente-Maritime

1,016 813

15 540

15 540

Cher

0,641 152

Corrèze

0,744 820

Corse-du-Sud

0,219 409

Haute-Corse

0,207 307

4 508

4 508

Côte-d'Or

1,120 969

Côtes-d'Armor

0,912 865

Creuse

0,427 727

Dordogne

0,770 287

Doubs

0,859 049

Drôme

0,825 364

Eure

0,968 311

Eure-et-Loir

0,838 451

Finistère

1,038 671

Gard

1,065 858

Haute-Garonne

1,638 838

Gers

0,462 879

10 154

10 154

Gironde

1,780 762

Hérault

1,283 690

Ille-et-Vilaine

1,181 332

Indre

0,592 447

84

84

Indre-et-Loire

0,964 442

Isère

1,808 423

Jura

0,701 421

Landes

0,736 850

Loir-et-Cher

0,602 617

Loire

1,098 675

110

110

Haute-Loire

0,599 445

Loire-Atlantique

1,519 417

Loiret

1,083 689

Lot

0,610 337

Lot-et-Garonne

0,522 098

Lozère

0,412 044

Maine-et-Loire

1,164 807

Manche

0,958 936

Marne

0,920 914

Haute-Marne

0,592 322

Mayenne

0,541 812

Meurthe-et-Moselle

1,041 747

15 105

15 105

Meuse

0,540 445

Morbihan

0,918 005

Moselle

1,549 356

Nièvre

0,620 542

Nord

3,070 156

10 070

10 070

Oise

1,107 423

Orne

0,693 362

Pas-de-Calais

2,176 309

Puy-de-Dôme

1,413 957

Pyrénées-Atlantiques

0,964 170

Hautes-Pyrénées

0,577 302

Pyrénées-Orientales

0,688 095

33 285

33 285

Bas-Rhin

1,353 372

110

110

Haut-Rhin

0,905 568

7 655

7 655

Rhône

1,984 744

Haute-Saône

0,455 547

Saône-et-Loire

1,029 840

Sarthe

1,039 495

Savoie

1,140 457

Haute-Savoie

1,274 884

Paris

2,393 758

Seine-Maritime

1,699 553

Seine-et-Marne

1,886 568

Yvelines

1,732 922

Deux-Sèvres

0,646 339

Somme

1,069 157

Tarn

0,667 933

10 206

10 206

Tarn-et-Garonne

0,436 774

Var

1,335 919

Vaucluse

0,736 536

Vendée

0,931 651

Vienne

0,669 737

Haute-Vienne

0,611 332

Vosges

0,745 208

Yonne

0,760 264

Territoire de Belfort

0,220 445

Essonne

1,513 086

Hauts-de-Seine

1,981 082

5 538

5 538

Seine-Saint-Denis

1,912 939

Val-de-Marne

1,514 027

Val-d'Oise

1,575 981

Guadeloupe

0,693 233

- 58 338

- 58 338

Martinique

0,515 071

60 252

60 252

Guyane

0,332 142

- 60 252

- 60 252

La Réunion

1,441 034

Total

100

- 134 130

185 716

51 586

V. - 1. Il est versé en 2014 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 316 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau au 1er janvier 2010.

2. Il est versé en 2014 aux régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Pays de la Loire, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 89 197 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2013 et 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat de pédicure-podologue survenue en septembre 2012.

3. Il est versé en 2014 à la région Nord - Pas-de-Calais un montant de 30 298 753 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2002 à 2011, de la compensation du transfert de la compétence d'organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs au 1er janvier 2002, en application de l'article 124 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

4. Il est versé en 2014 à dix-neuf régions métropolitaines un montant de 315 407 € correspondant à la compensation des charges nouvelles résultant de la modification de la période de rentrée de la formation au diplôme d'Etat de puériculture, issue de l'arrêté du 12 mars 2014 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles.

VI. - Les montants correspondant aux versements prévus aux 1 à 4 du V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, C et D du tableau suivant :

(En euros)

RÉGIONS

MONTANT

à verser

(col. A)

MONTANT

à verser

(col. B)

MONTANT

à verser

(col. C)

MONTANT

à verser

(col. D)

TOTAL

Alsace

18 924

18 924

Aquitaine

58 991

11 469

70 460

Auvergne

10 896

10 896

Bourgogne

8 029

8029

Bretagne

1 316

2 867

4 183

Centre

20 071

20 071

Champagne-Ardenne

7 455

7 455

Corse

Franche-Comté

5 161

5 161

Ile-de-France

43 584

43 584

Languedoc-Roussillon

21 792

21 792

Limousin

Lorraine

13 763

13 763

Midi-Pyrénées

25 215

30 394

55 609

Nord - Pas-de-Calais

30 298 753

29 820

30 328 573

Basse-Normandie

4 014

4 014

Haute-Normandie

4 588

4 588

Pays de la Loire

4 991

17 778

22 769

Picardie

6 308

6 308

Poitou-Charentes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

25 806

25 806

Rhône-Alpes

32 688

32 688

Total

1 316

89 197

30 298 753

315 407

30 704 673

Article 4

I. - Il est créé au titre de l'année 2014 une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZF du code général des impôts, due par les personnes redevables de cette dernière taxe en 2014.

Cette taxe est assise sur les résultats définis au II du même article 235 ter ZF, majorés des dotations aux amortissements de l'exercice, hors amortissements dérogatoires.

Elle est exigible le 31 décembre 2014.

Son taux est de 24,5 % et son montant est plafonné à 200 millions d'euros.

Elle est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du même code relative au mois au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

Le V de l'article 235 ter ZF dudit code s'applique à cette taxe.

II. - Par dérogation au 1° du III de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le produit de la taxe additionnelle prévue au I du présent article est affecté au compte d'affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs .

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZF

IV. - Le III du présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 7

I. - L'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ratifiée.

II III VI. -A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013

Art. 34

- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 45

- Code général des collectivités territoriales Art. L3332-2-1

IV. - Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat d'un montant de 83 millions d'euros destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour le département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de l'application de l'article 1er de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte. Ce montant est porté à 99 millions d'euros en 2018.

V. - A. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l'octroi de mer collecté à Mayotte.

B. - Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 2015.

VII. - Par dérogation à l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, la taxe sur les conventions d'assurance collectée à Mayotte est versée au Département de Mayotte à compter de 2014 et jusqu'en 2018.

Article 8

Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de rémunération de services instituée par le décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.

Article 9

I. - Pour 2014, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

- 8 159

- 2 510

A déduire : Remboursements et dégrèvements

- 1 489

- 1 489

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

- 6 670

- 1 021

Recettes non fiscales

- 176

Recettes totales nettes / dépenses nettes

- 6 846

- 1 021

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

261

Montants nets pour le budget général

- 7 107

- 1 021

- 6 086

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 7 107

- 1 021

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

1

- 1

Comptes de concours financiers

445

- 625

1 070

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

1 069

Solde général

- 5 017

II. - Pour 2014 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

103,8

Dont amortissement de la dette à long terme

41,8

Dont amortissement de la dette à moyen terme

62,0

Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

-

Amortissement des autres dettes

0,2

Déficit à financer

77,0

Dont déficit budgétaire

89,0

Dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir

- 12,0

Autres besoins de trésorerie

3,3

Total

184,3

Ressources de financement

Emissions de dette à moyen et long termes nette des rachats

173,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,5

Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

3,2

Variation des dépôts des correspondants

- 1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

0,9

Autres ressources de trésorerie

6,7

Total

184,3

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. - Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat fixé pour 2014 par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 demeure inchangé.

Article 10

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 1 977 476 484 € et à 1 875 726 703 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2014, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 5 060 526 335 € et à 4 385 946 770 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 11

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2014, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 14 546 306 € et à 546 306 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. - Il est annulé pour 2014, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 6 036 267 523 € et à 624 821 372 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 12

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2014-1142 du 7 octobre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2014-1429 du 2 décembre 2014 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.

Annexes

Article annexe-14

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 13

I. - Il est opéré, avant le 31 décembre 2014, un prélèvement de 15 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

II. - Le prélèvement mentionné au I du présent article est affecté au fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du même code.

Article 14

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 31-10-2

II.-Le présent article s'applique aux contrats signés à compter du 1er janvier 2015.

Article 16

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1609 quatervicies A

II. - Le I du présent article est applicable à compter du 1er avril 2015.

Article 18

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L14-10-7-1

II. - Le I s'applique aux concours répartis à compter de l'année 2014.

III. - Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, le montant du concours de chaque département calculé en application du 1° du I de l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieur de plus de 10 % au montant attribué au titre de l'année précédente, déduction faite du taux d'évolution de l'enveloppe affectée au concours de tous les départements.

Le montant du concours des départements non concernés par les dispositions du premier alinéa du présent III est diminué à due concurrence, et à proportion de la part de concours dont ils bénéficient, pour la mise en œuvre de ces dispositions.

La mise en œuvre du mécanisme prévu aux deux premiers alinéas du présent III s'effectue avant celle de la garantie prévue au sixième alinéa du 1° du I du même article L. 14-10-6.

IV. - Pour l'application au titre de l'exercice 2015 du III du présent article, la métropole de Lyon et le département du Rhône sont considérés comme un seul département.

Article 19

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail

Art. L6331-9, Art. L6331-38, Art. L6331-41

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L6331-56

II. - Le présent article s'applique aux contributions assises sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Article 20

I. - Sont opérés, avant le 15 janvier 2015, les prélèvements suivants :

1° 4 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

2° 2 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Institut national de police scientifique ;

3° 1,5 million d'euros sur le fonds de roulement de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

II. - Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces contributions sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 21

I et II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 302 septies-0 AA

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 297 G.

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 298 sexies A.

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 302 septies A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1734

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L81, Art. L85

III.-A.-Les A et B du I s'appliquent aux livraisons de véhicules réalisées à compter du 1er juillet 2015 et aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter de cette même date.

B.-Le C du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

C.-Le D du I et le II s'appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1er janvier 2015.

Article 24

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de la mise en place d'une cellule opérationnelle de décèlement précoce des escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre les infractions mentionnées aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsque celles-ci portent spécifiquement sur la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette cellule opérationnelle, regroupant des agents des impôts, des douanes, de l'organisme Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, des ministères de l'intérieur et de la justice, nommément désignés par arrêtés ministériels, aurait pour mission d'assurer le pilotage de la lutte contre l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée dans un objectif de coordination et d'amélioration de la performance.

Dans ce même objectif, il est également demandé au Gouvernement de présenter dans ce rapport ses conclusions quant à l'utilité de la généralisation du recours à un logiciel de recoupement de données (dit logiciel de datamining) en vue de permettre la détection a priori de ces infractions et de traiter en temps réel les cas soupçonnés de fraude.

Article 25

Le Gouvernement présente chaque année, au sein d'une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport sur le dernier exercice connu relatif à l'écart entre le montant des recettes réellement perçues et le montant théoriquement attendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au sens du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts.

Ce rapport détaille les causes de non-perception de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'imputabilité à l'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée et à toute forme de fraude.

Il détaille également les secteurs économiques sur lesquels porte ce manque à gagner.

Article 26

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 209, Art. 231 ter

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter X

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 235 ter ZE

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZE bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 31, Art. 39, Art. 93

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 235 ter ZE

II.-A.-Les 1° à 5° et le b du 6° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

B.-Le 7° du I s'applique à compter du 1er janvier 2015.

C.-Le 8° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

D.-L'article 235 ter ZE du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2019.

E.-L'article 235 ter ZE bis du même code est abrogé à compter du 1er janvier 2029.

Article 27

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. L520-3

- Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011

Art. 34

III. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 28

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles

Art. L262-23

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 200 sexies, Art. 200-0 A

III.-A.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

B.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 29

I.-Le I de l'article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa des a et e du 5° et au deuxième alinéa du 7°, le mot : cotisation est remplacé par le mot : contribution ;

2° Le même 7° est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : sur la part des rémunérations plafonnées sont remplacés par les mots : de 0,1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du présent code ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : taux, sont insérés les mots : de 0,5 %.

III et IV. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L241-13, Art. L834-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 12

-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996

Art. 22

II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014

Art. 12

Article 30

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 197 A

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014.

Article 31

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1609 G

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1396, Art. 1636 B octies

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1407 ter

II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l'article 232 du même code non classées dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l'article 234 dudit code peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 afin d'instituer la majoration prévue au B du II de l'article 1396 du même code pour les impositions dues au titre de 2015.

B. - Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l'article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.

C. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2015 pour instituer la majoration de taxe d'habitation due à compter de 2015 au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, dans les conditions prévues à l'article 1407 ter du même code.

III. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

Article 32

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 1501, Art. 1517

-LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 Art. 34

III. - (Contraire à la Constitution). IV. - Le 1° du II s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 33

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1382 E

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1521

II. - A. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l'exonération prévue au I de l'article 1382 E du même code, dans les conditions prévues au II du même article.

Par dérogation au second alinéa du II dudit article 1382 E, ces délibérations ne sont applicables qu'aux impositions dues au titre de 2015.

B. - Par dérogation au III de l'article 1382 E du code général des impôts, pour l'application au titre de 2015 de l'exonération prévue au I du même article 1382 E, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l'ensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d'évolution afin de clarifier et d'harmoniser ces modalités d'imposition, en prenant en compte notamment l'existence de terrains non productifs de revenu.

Article 34

I à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1609 quinquies BA

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1609 quinquies C, Art. 1609 nonies C, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 bis, Art. 1638 quater, Art. 1639 A bis, Art. 1640 C

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-76, Art. L2573-46

Loi de finances pour 1992 n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

V.-Le 5° du C du I et le III s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Article 37

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales Art. L3333-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-4, Art. L3333-3, Art. L5212-24

II.-Le I s'applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2016.

Article 39

I à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales Art. L2333-55

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales Art. L2333-55-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales Art. L5211-21-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-54, Art. L2333-55-1, Art. L2333-55-2,

Art. L2333-56, Art. L2333-57, Art. L2336-2, Art. L5211-21-1,

Art. L2333-55, Art. L. 2334-4

Code général des impôts

Art. 261 E

-Livre des procédures fiscales Art. L172 H

-Code du tourisme.

Art. L422-12, Art. L422-13

-Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995

Art. 34

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-55-3

VI.-Les I à V entrent en vigueur le 1er novembre 2014, à l'exception du E du I et du C du V qui s'appliquent aux dépenses et aux recettes exposées à compter du 1er novembre 2015.

Article 40

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 795 B, Art. 1384 E, Art. 1594-0 G

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 1384 D

II. - Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions établies au titre de 2015, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2015 contre l'institution de l'exonération prévue à l'article 1384 E du même code.

Article 44

I. à VII. A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L128-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L331-6, Art. L331-9, Art. L331-15, Art. L331-22, Art. L331-26, Art. L331-36, Art. L331-46, Art. L332-6, Art. L332-6-1, Art. L332-7-1, Art. L332-11-1, Art. L332-11-2, Art. L332-12, Art. L332-28

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L331-22

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2331-5

-Code général des impôts, CGI.

Art. 302 septies B

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2543-6, Art. L2543-7, Art. L5813-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L133

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du patrimoine

Art. L524-8

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L127-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L123-1-12

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L332-28

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Art. L342-11

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2122-22

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2224-11-6, Art. L2224-36

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général de la propriété des personnes publiques.

Art. L5112-6-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1723 octies, Art. 1723 nonies, Art. 1723 decies, Art. 1723 duodecies, Art. 1723 terdecies, Art. 1723 quaterdecies

VIII.-L'article 4 de la loi du 21 mai 1879 portant des restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé.

IX.-L'article 3 de la loi du 6 janvier 1892 portant des restrictions à la liberté de construire est abrogé.

X.-Le 12° du I entre en vigueur le 1er janvier 2015. Le a du même 12° est applicable aux demandes d'autorisation ou aux déclarations préalables effectuées à compter de la même date.

Article 46

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

Art. 3

II. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

Article 47

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 44 septies, Art. 44 quindecies, Art. 125-0 A, Art. 239 sexies D, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1602 A

II. - A. - Le b du 3° du A, le dernier alinéa du 2° du B, les c et d du 6° du C, le 2° du D, le c du 2° du F, le 1° du H et le J du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2014.

B. - Le a du 3° du A, les a et b du 6° du C, le b du 2° du F, le 2° des G et H et le 1° du I du I s'appliquent aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.

Article 48

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme

Art. L510-1

-Code général des impôts, CGI.

Art. 722 bis, Art. 1383 B, Art. 1383 C, Art. 1383 C bis

-Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.

Art. 49 N

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. ANNEXE

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 27

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 244 quater J

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 231 ter

-Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.

Art. 49 O, Art. 322 O

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 12, Art. 12-1, Art. 14

II.-Le I s'applique aux entreprises qui créent des activités dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur à compter du 1er janvier 2015.

III.-Les mots : zone franche urbaine sont remplacés par les mots : zone franche urbaine-territoire entrepreneur et les mots : zones franches urbaines sont remplacés par les mots : zones franches urbaines-territoires entrepreneurs dans toutes les dispositions législatives en vigueur.

Article 49

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 nonies

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1383 C ter , Art. 1466 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1388 quinquies, Art. 1586 nonies

II. - A. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C ter du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014.

Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Pour l'application du présent A, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris.

A compter de 2021, les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation sont majorés des taux appliqués en 2014 dans les départements.

B. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2014 dans la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2014, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour 2014 ;

3° Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2015 du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2014 éventuellement majoré dans les conditions fixées au 2° du présent B.

Au titre de 2016, cette compensation est minorée par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Au titre de 2017, la même compensation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé en 2016, est minorée par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

A compter de 2018, les taux d'évolution fixés depuis 2016 et jusqu'à 2017 sont appliqués à la même compensation.

Pour l'application du présent B, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.

III. - Pour l'application de l'article 1383 C ter et du I septies de l'article 1466 A du code général des impôts en 2015, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les soixante jours suivant la publication du décret fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville prévu à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

IV. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 50

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 220 octies

II. - Le I est applicable aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2015 et entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 51

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Sct. VIII : Organismes chargés de l'organisation d'une compétition sportive internationale, Art. 1655 septies

II. - Le Gouvernement rend annuellement un rapport sur l'application de l'article 1655 septies du code général des impôts aux compétitions sportives internationales, et notamment sur le coût du dispositif pour les finances publiques.

Article 52

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 285

- Code général des impôts, CGI.

Art. 287, Art. 1695

III. - Les I et II s'appliquent aux opérations d'importation dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.

Article 53

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 279-0 bis A

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du 1° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 57

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 265 nonies

II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 59

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier

Art. L214-31

Code des impôts

Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis

III.-Les I et II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015.

Article 60

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI. Art. 1529

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200 B, Art. 244 bis A, Art. 1529

II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2015.

Article 61

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 777, Art. 885 G ter, Art. 990 J, Art. 990 I

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 795-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 990 I

II.-Le I s'applique aux dons déclarés, aux donations constatées par acte authentique et aux successions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 62

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 164 D, Art. 885 X, Art. 223 quinquies A, Art. 244 bis A, Art. 990 F, Art. 1605 nonies

II. - A. - Le 1° du I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus de l'année 2014 et à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de 2015.

B. - Le 2° du I s'applique à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

C. - Les 3° et 5° du I s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.

D. - Le 4° du I s'applique aux cessions d'immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015.

Article 63

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 223 S

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI. Art. 223 E

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 223 A, Art. 223 A bis, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 223 E, Art. 223 F, Art. 223 I, Art. 223 L, Art. 223 R, Art. 223 S, Art. 235 ter ZCA, Art. 1693 ter

II.-Les A et C à L du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Le B du I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Article 67

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 44 quaterdecies, Art. 199 undecies A,

Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X, Art. 885-0 V bis,

Art. 1388 quinquies, Art. 1466 F, Art. 1395 H, Art. 1586 nonies

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

Art. 21

-Code général des impôts, CGI., Art. 199 undecies B, Art. 199 terdecies-0 A

III.-A.-Les A, K, L et M du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

B.-Les autres dispositions du I s'appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d'impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d'impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans leur rédaction résultant du II du présent article.

Article 68

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 71

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

76 articles en vigueur

Citer ce texte

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