I. - Pour 2014, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,737 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb, et à 1,229 € par hectolitre, s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.
Pour la répartition en 2014 du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.
II. - 1. Il est prélevé en 2014 au département de la Guyane, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, un montant de 60 252 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.
2. Il est versé en 2014 au département de la Martinique, en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée et de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, un montant de 60 252 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2013, de la compensation des postes de personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement devenus vacants avant le transfert de services en charge des fonds de solidarité pour le logement.
3. Il est versé en 2014 aux départements de la Loire et du Bas-Rhin, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 220 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées au 1er janvier 2010.
4. Il est prélevé en 2014 au département de la Charente, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 15 540 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2008.
5. Il est versé en 2014 au département de la Charente-Maritime, en application du même article 32, un montant de 15 540 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2009 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2008.
6. Il est versé en 2014 aux départements des Hautes-Alpes, de la Haute-Corse, du Gers, de l'Indre, de la Meurthe-et-Moselle, du Nord, des Pyrénées-Orientales, du Haut-Rhin, du Tarn et des Hauts-de-Seine, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 109 704 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2013 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011.
7. Il est prélevé en 2014 au département de la Guadeloupe, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 58 338 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011 et les dépenses sociales afférentes.
III. - Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 7 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.
Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3, 5 et 6 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.
IV. - Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :
DÉPARTEMENT
FRACTION (EN %)
[col. A]
DIMINUTION
du produit versé
(en euros)
[col. B]
MONTANT
à verser
(en euros)
[col. C]
TOTAL
(en euros)
Ain
1,066 887
Aisne
0,963 790
Allier
0,765 191
Alpes-de-Haute-Provence
0,553 692
Hautes-Alpes
0,414 429
13 099
13 099
Alpes-Maritimes
1,591 335
Ardèche
0,750 012
Ardennes
0,655 418
Ariège
0,394 996
Aube
0,722 389
Aude
0,735 679
Aveyron
0,768 185
Bouches-du-Rhône
2,297 391
Calvados
1,118 246
Cantal
0,577 176
Charente
0,622 463
- 15 540
- 15 540
Charente-Maritime
1,016 813
15 540
15 540
Cher
0,641 152
Corrèze
0,744 820
Corse-du-Sud
0,219 409
Haute-Corse
0,207 307
4 508
4 508
Côte-d'Or
1,120 969
Côtes-d'Armor
0,912 865
Creuse
0,427 727
Dordogne
0,770 287
Doubs
0,859 049
Drôme
0,825 364
Eure
0,968 311
Eure-et-Loir
0,838 451
Finistère
1,038 671
Gard
1,065 858
Haute-Garonne
1,638 838
Gers
0,462 879
10 154
10 154
Gironde
1,780 762
Hérault
1,283 690
Ille-et-Vilaine
1,181 332
Indre
0,592 447
84
84
Indre-et-Loire
0,964 442
Isère
1,808 423
Jura
0,701 421
Landes
0,736 850
Loir-et-Cher
0,602 617
Loire
1,098 675
110
110
Haute-Loire
0,599 445
Loire-Atlantique
1,519 417
Loiret
1,083 689
Lot
0,610 337
Lot-et-Garonne
0,522 098
Lozère
0,412 044
Maine-et-Loire
1,164 807
Manche
0,958 936
Marne
0,920 914
Haute-Marne
0,592 322
Mayenne
0,541 812
Meurthe-et-Moselle
1,041 747
15 105
15 105
Meuse
0,540 445
Morbihan
0,918 005
Moselle
1,549 356
Nièvre
0,620 542
Nord
3,070 156
10 070
10 070
Oise
1,107 423
Orne
0,693 362
Pas-de-Calais
2,176 309
Puy-de-Dôme
1,413 957
Pyrénées-Atlantiques
0,964 170
Hautes-Pyrénées
0,577 302
Pyrénées-Orientales
0,688 095
33 285
33 285
Bas-Rhin
1,353 372
110
110
Haut-Rhin
0,905 568
7 655
7 655
Rhône
1,984 744
Haute-Saône
0,455 547
Saône-et-Loire
1,029 840
Sarthe
1,039 495
Savoie
1,140 457
Haute-Savoie
1,274 884
Paris
2,393 758
Seine-Maritime
1,699 553
Seine-et-Marne
1,886 568
Yvelines
1,732 922
Deux-Sèvres
0,646 339
Somme
1,069 157
Tarn
0,667 933
10 206
10 206
Tarn-et-Garonne
0,436 774
Var
1,335 919
Vaucluse
0,736 536
Vendée
0,931 651
Vienne
0,669 737
Haute-Vienne
0,611 332
Vosges
0,745 208
Yonne
0,760 264
Territoire de Belfort
0,220 445
Essonne
1,513 086
Hauts-de-Seine
1,981 082
5 538
5 538
Seine-Saint-Denis
1,912 939
Val-de-Marne
1,514 027
Val-d'Oise
1,575 981
Guadeloupe
0,693 233
- 58 338
- 58 338
Martinique
0,515 071
60 252
60 252
Guyane
0,332 142
- 60 252
- 60 252
La Réunion
1,441 034
Total
100
- 134 130
185 716
51 586
V. - 1. Il est versé en 2014 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 316 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels titulaires du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau au 1er janvier 2010.
2. Il est versé en 2014 aux régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Pays de la Loire, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 89 197 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2013 et 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat de pédicure-podologue survenue en septembre 2012.
3. Il est versé en 2014 à la région Nord - Pas-de-Calais un montant de 30 298 753 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2002 à 2011, de la compensation du transfert de la compétence d'organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs au 1er janvier 2002, en application de l'article 124 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
4. Il est versé en 2014 à dix-neuf régions métropolitaines un montant de 315 407 € correspondant à la compensation des charges nouvelles résultant de la modification de la période de rentrée de la formation au diplôme d'Etat de puériculture, issue de l'arrêté du 12 mars 2014 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles.
VI. - Les montants correspondant aux versements prévus aux 1 à 4 du V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, C et D du tableau suivant :
(En euros)
RÉGIONS
MONTANT
à verser
(col. A)
MONTANT
à verser
(col. B)
MONTANT
à verser
(col. C)
MONTANT
à verser
(col. D)
TOTAL
Alsace
18 924
18 924
Aquitaine
58 991
11 469
70 460
Auvergne
10 896
10 896
Bourgogne
8 029
8029
Bretagne
1 316
2 867
4 183
Centre
20 071
20 071
Champagne-Ardenne
7 455
7 455
Corse
Franche-Comté
5 161
5 161
Ile-de-France
43 584
43 584
Languedoc-Roussillon
21 792
21 792
Limousin
Lorraine
13 763
13 763
Midi-Pyrénées
25 215
30 394
55 609
Nord - Pas-de-Calais
30 298 753
29 820
30 328 573
Basse-Normandie
4 014
4 014
Haute-Normandie
4 588
4 588
Pays de la Loire
4 991
17 778
22 769
Picardie
6 308
6 308
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
25 806
25 806
Rhône-Alpes
32 688
32 688
Total
1 316
89 197
30 298 753
315 407
30 704 673