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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014

Numéro
2014-1670
Date du texte
30 décembre 2014
Articles
7
Article 1

Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions du livre III relatif aux ports maritimes ainsi que leur adaptation aux outre-mer figurant au livre VII de la cinquième partie réglementaire "Transport et navigation maritimes" du code des transports.

Les articles identifiés par un "R" correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat ; ceux identifiés par un "D" correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.

Article 2

Les dispositions des livres III et VII de la cinquième partie réglementaire du code des transports relevant d'un décret en Conseil d'Etat ou d'un décret simple qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de textes de l'Union européenne sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des transports.

Article 5

I. - Pour l'application en Guyane de l'article R. 5713-4 du code des transports issu du présent décret, le conseil de surveillance du grand port maritime comporte, jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.

II. - Pour l'application en Martinique de l'article R. 5713-4 du code des transports, le conseil de surveillance du grand port maritime comporte, jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection, au moins un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.

III. - Pour l'application en Guyane de l'article D. 5713-10 du code des transports, le conseil de coordination interportuaire comporte, jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection, un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.

IV. - Pour l'application en Martinique de l'article D. 5713-10 du code des transports, le conseil de coordination interportuaire comporte, jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection, un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.

Article 6

I. - Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Les dispositions abrogées par l'article 4 intervenues dans une matière relevant désormais de la compétence des autorités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin et applicables localement y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été abrogées par l'autorité locale compétente.

III. - Toute disposition contraire à celles du livre III de la cinquième partie du code des transports applicable à Mayotte et réglementant l'organisation du port de cette collectivité, les droits de port, la police du port et les services portuaires est abrogée.

Article 7

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports

Art. R1422-8

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports Art. R1802-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des transports

Art. R1802-1, Art. R1802-2, Art. R1802-3, Art. R1802-4, Art. R1802-5

III. - Le 4° de l'article R. 1802-1 du code des transports entre en vigueur le jour de la première réunion des assemblées de Guyane et de Martinique suivant leur première élection.

Article 8

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030027327

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