Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 162-33-14 du même code, le montant des sommes à récupérer est déduit du montant arrêté par l'agence régionale de santé en application des dispositions du I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004.
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DÉCRET n°2014-1701 du 30 décembre 2014
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Pour la première année civile suivant leur entrée en vigueur, elles s'appliquent à l'activité des établissements de santé effectuée au cours de l'année 2015. Toutefois, l'activité des établissements de santé au titre d'années antérieures est prise en compte pour l'application du 2° du II de l'article R. 162-42-1-4, du III de l'article R. 162-42-1-5, du I de l'article R. 162-42-1-6 et de l'article R. 162-42-1-7.
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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