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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014

Numéro
2014-1725
Date du texte
30 décembre 2014
Articles
8
Article 1

Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.

Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.

Article 2

Les dispositions du titre II du livre Ier et des titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports relevant d'un décret en Conseil d'Etat ou d'un décret simple qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de textes de l'Union européenne sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références contenues dans des dispositions de nature législative ou réglementaire à des dispositions abrogées par les dispositions du V de l'article 4 et par l'article 5 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des transports dans leur rédaction annexée au présent décret.

Article 6

I.-Les listes d'attente mentionnées à l'article L. 3121-5 du code des transports reprennent les listes constituées antérieurement au 1er octobre 2014 dans leur état à cette date et compte tenu, le cas échéant, des demandes enregistrées entre cette date et la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les candidats ne remplissant pas les nouvelles conditions d'inscription sur les listes prévues au deuxième alinéa de cet article en sont rayés, lors du constat de leur inéligibilité et, en tout état de cause, avant que ne leur soit délivrée une autorisation.

II.-Par dérogation au I de l'article R. 3121-1, les véhicules de taxi en circulation avant le 1er janvier 2012 peuvent utiliser jusqu'au 31 décembre 2016 les équipements spéciaux qui étaient prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de l'activité de taxi.

III.-L'exploitant d'un centre de formation des conducteurs de véhicules de transport avec chauffeur disposant d'un agrément avant la date d'entrée en vigueur du présent décret justifie de l'honorabilité professionnelle prévue au dernier alinéa du II de l'article R. 3120-9 du code des transports, lors du renouvellement de son agrément.

IV.-Les conducteurs de voitures de transport avec chauffeur ayant justifié de leur aptitude professionnelle à la date fixée par l'arrêté prévu au III de l'article 7 du présent décret et au plus tard au 1er janvier 2016 sont dispensés de l'examen prévu à l'article D. 3122-13 du code des transports.

V.-L'exploitant de voitures de transport avec chauffeur inscrit au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 du code du tourisme avant le 1er janvier 2015 et dont l'inscription arrive à échéance avant le 1er juillet 2015 conserve le bénéfice de son inscription durant la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la date d'échéance de son inscription. S'il demande, pendant cette période, son inscription au registre prévu à l'article L. 3122-3 du code des transports, il conserve le bénéfice de l'inscription mentionnée au b de l'article L. 141-3 du code du tourisme jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 3122-2 du code des transports ou, le cas échéant, jusqu'à la notification de la décision de refus mentionnée à ce même article.

Article 7

I.-Entrent en vigueur au 1er janvier 2015 :

1° Sous réserve des dispositions du III ci-dessous, les articles R. 3122-1 à R. 3122-5, ainsi que les articles R. 3122-10 et R. 3122-11 du code des transports dans leur rédaction annexée au présent décret ;

2° Les dispositions de l'article R. 3120-7 du code des transports en tant qu'elles concernent les véhicules de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;

3° Les modifications apportées au code du tourisme au 1° du V de l'article 4 du présent décret ;

4° L'abrogation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du tourisme prévue au 2° du V du même article, à l'exception de celle des dispositions de l'article D. 231-7, du premier alinéa de l'article D. 231-8 et de l'article D. 231-11 de ce code.

II.-Entrent en vigueur au 1er juillet 2015 :

1° L'article R. 3120-4 du code des transports dans sa rédaction annexée au présent décret ;

2° Le I de l'article 4 du présent décret.

III.-Entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur et au plus tard au 1er janvier 2016 :

1° Au I et au III de l'article R. 3122-1 ainsi qu'aux articles R. 3122-10 et R. 3122-11 du code des transports, les mots : « par voie électronique » ;

2° Les dispositions de l'article R. 3120-7 du code des transports dans sa rédaction annexée au présent décret en tant qu'elles concernent les véhicules de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;

3° Les dispositions de l'article D. 3122-13 du code des transports dans sa rédaction annexée au présent décret ;

4° L'abrogation des dispositions de l'article D. 231-7, du premier alinéa de l'article D. 231-8 et de l'article D. 231-11 du code du tourisme ;

5° La modification de l'intitulé du chapitre II du titre III du livre II du code du tourisme prévue au 3° du V de l'article 4 du présent décret.

IV.-Entrent en vigueur le 1er janvier 2017 :

1° Au I de l'article R. 3121-8 du code des transports, les mots : « conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2 » ;

2° L'abrogation de l'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

Article 8

Les III et IV de l'article 6 et le 3° du III de l'article 7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 9

Les autorisations de stationnement délivrées à partir du 1er octobre 2014 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas affectées par les dispositions relatives aux autorisations de stationnement des articles R. 3121-5, R. 3121-6, R. 3121-12 et R. 3121-13 figurant à l'annexe au présent décret.

Article 10

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030045466

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