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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014

Numéro
2014-1704
Date du texte
30 décembre 2014
Articles
3
Article 2

Les droits de plaidoirie restant à recouvrer par les barreaux au titre des plaidoiries antérieures au 1er janvier 2014 sont recouvrés par les barreaux jusqu'au 31 décembre 2014 et versés par ceux-ci à la Caisse nationale des barreaux français au plus tard le 15 janvier 2015.

Les dispositions prévues à l'article 15 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 sont maintenues au titre des droits reversés à la Caisse nationale des barreaux français en application du premier alinéa du présent article.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 723-26-4 du code de la sécurité sociale, les droits de plaidoirie perçus au cours des trois premiers trimestres de l'année 2014 au titre des plaidoiries de cette période doivent être reversés au plus tard le 15 janvier 2015.

Article 5

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1704 du 30 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030046578

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