Les conseillers des affaires étrangères recrutés avant la publication du présent décret par la voie du concours externe du cadre d'Orient peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de ce décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des conseillers des affaires étrangères telles qu'elles résultent du V de l'article 11 du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret.
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DÉCRET n°2014-1664 du 30 décembre 2014
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil
Secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe
Secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
5e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1e classe
Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an six mois
― avant un an six mois
11e échelon
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
― avant deux ans
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an six mois
― avant un an six mois
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe
Secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
6e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
½ de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps.
Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Les concours de recrutement ouverts dans le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2014 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés dans le grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe.
I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 pour l'accès aux grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014.
II. - Les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe et les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été respectivement promus dans le grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe en application de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret.
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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