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Texte réglementaire

DÉCRET n°2014-1664 du 30 décembre 2014

Numéro
2014-1664
Date du texte
30 décembre 2014
Articles
7
Article 10

Les conseillers des affaires étrangères recrutés avant la publication du présent décret par la voie du concours externe du cadre d'Orient peuvent demander, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de ce décret, à bénéficier, à cette même date, des conditions de classement dans le corps des conseillers des affaires étrangères telles qu'elles résultent du V de l'article 11 du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret.

Article 11

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

Secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe

Secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :

― à partir d'un an

― avant un an

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

― à partir d'un an

― avant un an

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an

― avant un an

5e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1e classe

Secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :

― à partir de deux ans

― avant deux ans

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :

― à partir d'un an six mois

― avant un an six mois

11e échelon

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

5e échelon :

― à partir de deux ans

― avant deux ans

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an six mois

― avant un an six mois

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon :

― à partir d'un an

― avant un an

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

― à partir d'un an

― avant un an

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe

Secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

½ de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an

― avant un an

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon :

― à partir d'un an

― avant un an

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 12

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps.

Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret.

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 13

Les concours de recrutement ouverts dans le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.

Article 14

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2014 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés dans le grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe.

Article 15

I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 pour l'accès aux grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2014.

II. - Les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 2e classe et les secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été respectivement promus dans le grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe en application de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret.

Article 18

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2014-1664 du 30 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030046699

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