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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 19 décembre 2014

Numéro
Date du texte
19 décembre 2014
Articles
9
Article 1

En application de l'article 17 du décret du 16 février 2012 susvisé, le technicien des services culturels et des Bâtiments de France qui, en cours de carrière, demande à être nommé dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle dans laquelle il a été recruté ou nommé doit accomplir un stage de formation dont les modalités sont fixées par le présent arrêté.

Article 2

Ce stage de formation, d'une durée maximale de douze mois, comprend obligatoirement un stage pratique d'une durée minimale de deux mois dans un service ou établissement public au sein duquel le changement de métier ou de spécialité donnerait à l'intéressé vocation à servir.

Ce stage pratique peut être complété par un cycle d'enseignement professionnel d'une durée qui ne peut excéder dix mois.

Article 3

L'agent informe, par la voie hiérarchique, le service des ressources humaines du ministère de la culture et de la communication de son souhait de changer de spécialité.

Il accompagne sa demande d'un dossier comprenant une lettre de motivation, l'exposé de son intérêt pour la nouvelle spécialité dans laquelle il souhaite exercer ainsi que son expérience, ses éventuels diplômes ou formations acquis dans ce domaine.

L'administration examine le projet de l'agent et sollicite, le cas échéant, l'avis d'un expert.

Si elle valide le projet, elle définit le programme du stage de formation et désigne un maître de stage responsable de la mise en œuvre et du suivi du stage.

Article 4

A l'issue du stage de formation, l'administration procède à l'évaluation du stage de formation en s'appuyant sur les appréciations rédigées par le maître de stage et les observations formulées par l'agent.

Article 5

Conformément à l'article 17 du décret du 16 février 2012 susvisé, la commission administrative paritaire formule un avis sur la proposition de l'administration de nommer l'intéressé dans un emploi correspondant à une autre spécialité.

Le changement de spécialité devient effectif à la date de nomination de l'intéressé dans l'emploi d'affectation.

L'intéressé dispose d'un délai de trois années pour rechercher une affectation correspondant à sa nouvelle spécialité.

Dans le cas où l'autorité administrative refuse de nommer l'intéressé dans une autre spécialité ou dans le cas où le changement de spécialité ne devient pas effectif, l'intéressé continue à occuper un emploi correspondant à la spécialité dans laquelle il a été nommé avant le début du stage de formation.

Article 6

Le fonctionnaire qui, à l'issue de son stage de formation, est affecté dans une localité différente de celle où il exerçait précédemment ses fonctions, impliquant un changement de résidence administrative, peut prétendre aux indemnités fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Article 7

Pendant la durée du stage de formation, le fonctionnaire continue à relever de son service d'origine qui lui octroie le bénéfice des autorisations d'absence nécessaires pour accomplir son stage de formation.

Le fonctionnaire peut prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager. Ces frais sont supportés par son service d'origine.

Article 8

Les dispositions de l'arrêté du 6 décembre 2011 susvisé s'appliquent au fonctionnaire autorisé à suivre un stage de formation et d'orientation.

Article 10

La ministre de la culture et de la communication est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030071412

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