En application des articles R. 174-2-2 et R. 174-2-3 de code de la sécurité sociale, les factures individuelles émises par les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code et les informations de paiement et de rejet émanant des caisses de l'assurance maladie obligatoire sont transmises sous forme dématérialisée conformément aux modalités prévues par le protocole d'accord national relatif à la télétransmission des factures hors dotations annuelles conclu le 24 juin 2006 entre les ministres chargés de la santé et du budget, le directeur de la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés, le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le directeur de la caisse nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes et le président de l'union nationale des régimes spéciaux. Le protocole d'accord national est consultable sur le site de l'assurance maladie Ameli. fr : http :// www. ameli. fr/ l-assurance-maladie/ documentation-technique/ facturation-des-etablissements/ teletransmission-des-factures. php.
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ARRÊTÉ du 31 décembre 2014
La caisse pivot mentionnée par le protocole d'accord national relatif à la télétransmission des factures hors dotations annuelles du 24 juin 2006 est la caisse de paiement unique définie par l'article R. 174-2-1 du code de la sécurité sociale.
Les flux informatiques de factures individuelles sont transmis par les établissements visés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou leur concentrateur technique à la caisse de paiement unique par messagerie chiffrée en respectant les normes d'échanges « B2 CP » définies par le protocole d'accord national visé à l'article 1er.
Un flux informatique ne peut contenir qu'un seul fichier à destination d'un grand régime et d'une caisse gestionnaire. Pour les besoins du chiffrement, on ne devra trouver qu'un fichier logique par fichier physique.
Les flux visés à l'article 3 sont réceptionnés sur le frontal de la caisse de paiement unique.
La réception des flux sur le frontal de la caisse de paiement unique vaut notification de l'ampliation du titre de recette conformément à l'alinéa 3 de l'article R. 174-2-2 du code de la sécurité sociale.
Dès réception des flux, la caisse de paiement unique transmet à l'établissement de santé concerné un accusé de réception logique.
Les mouvements d'accusés de réception logique doivent respecter le format « Noémie 930 » défini par le protocole d'accord national visé à l'article 1er.
Les accusés de réception logique des flux transmis aux établissements de santé mentionnent les références du destinataire du règlement et les identifiants du lot de factures concernés.
En cas de paiement d'une facture émise par un établissement public de santé, la caisse de paiement unique transmet au site national Noémie de la direction générale des finances publiques les informations nécessaires à l'identification de la facture acquittée et du titre de recettes correspondant en respectant le format « Noémie 578 » défini par le protocole d'accord national visé à l'article 1er.
En cas de rejet d'une facture émise par un établissement public de santé, la caisse de paiement unique transmet au site national Noémie de la direction générale des finances publiques les informations nécessaires à l'identification de la facture rejetée et du titre de recettes correspondant en respectant le format « Noémie 908 » défini par le protocole d'accord national visé à l'article 1er.
Les retours d'informations relatives au paiement et au rejet des factures émises par les établissements privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont transmis directement aux établissements de santé concernés.
Le site national Noémie de la direction générale des finances publiques met à disposition des établissements publics de santé et de leurs comptables publics, les informations décrites à l'article 5.
L'envoi des fichiers par le site national Noémie de la direction générale des finances publiques à l'établissement public de santé est effectué par messagerie électronique, au moyen du protocole « SMTP non chiffré », en compressant les fichiers au format « gzip ».
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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