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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 22 décembre 2014

Numéro
Date du texte
22 décembre 2014
Articles
12
Article 1

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

Gène PrP : le gène codant pour la protéine membranaire, dite protéine prion, dont la variabilité allélique conditionne le degré de sensibilité ou de résistance à l'agent pathogène de la tremblante chez les ovins ;

Allèle VRQ : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de la valine, l'arginine et la glutamine ;

Allèle ARQ : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de l'alanine, l'arginine et la glutamine ou l'histidine (qui peut également être dénommé ARH) ;

Allèle AHQ : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de la valine, l'histidine et la glutamine ;

Allèle ARR : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de la valine, l'arginine et l'arginine ;

Animal de génotype sensible : tout animal porteur de l'allèle VRQ ou bélier de génotype ARQ/ARQ au gène PrP ;

Animal de génotype résistant : tout animal de génotype ARR/ARR ou ARR/AHQ ou ARR/ARQ.

Article 2

Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures techniques et financières relatives au programme national d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante classique, dont la mise en œuvre au niveau de chaque race se traduit par un programme de sélection racial.

Article 3

Le maître d'œuvre du schéma de sélection, à savoir l'organisme de sélection, coordonne et contrôle la mise en œuvre du programme de sélection racial pour la ou les races pour laquelle ou lesquelles il est agréé.

Article 4

Dans le cadre du programme national d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante classique et conformément aux modalités définies par le programme de sélection racial, les reproducteurs ovins de race pure, qui doivent être génotypés au gène PrP, le seront obligatoirement par un laboratoire agréé à cet effet.

Sont abattus les animaux de génotype sensible détectés dans le cadre des indications du programme de sélection racial dans la mesure où ces animaux peuvent être renouvelés par des ovins de la même race et de génotype résistant.

Article 5

Lors des campagnes de reproduction, l'Etat prend en charge l'exécution de l'analyse de génotypage du gène PrP sur les ovins à hauteur de vingt euros (20 €), non soumis à la TVA, par analyse réalisée, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et résultat rendu, et dans la limite du quota d'analyses par race déterminé par le programme national d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante classique.

Article 6

Tout animal nouvellement qualifié et connu pour être porteur de l'allèle VRQ (par génotypage ou par déduction à partir du génotype des animaux apparentés) doit être qualifié « non reconnu ». Dès lors, il ne peut plus être commercialisé à des fins de reproduction.

Article 7

La mention « génotype sensible à la tremblante » doit apparaître sur tout certificat émis par l'organisme de sélection agréé et relatif à un animal de génotype sensible au sens de l'article 1er du présent arrêté.

Article 8

Le maître d'œuvre du schéma de sélection, à savoir l'organisme de sélection agréé, délivre à tout élevage utilisant des reproducteurs qualifiés qui en fait la demande un certificat zootechnique pour la reconnaissance de la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles des cheptels ovins.

Cette reconnaissance comporte trois niveaux :

a) Cheptels de niveau I : cheptels entièrement composés d'ovins du génotype ARR/ARR ;

b) Cheptels de niveau II : cheptels dont la progéniture descend exclusivement de béliers du génotype ARR/ARR ;

c) Cheptels de niveau III : cheptels dont la progéniture descend exclusivement de béliers du génotype ARR/XXX (XXX≠VRQ).

Cette certification zootechnique ne saurait constituer une qualification sanitaire officielle.

Article 9

Les programmes de sélection raciaux pourront prévoir des clauses de dérogation aux niveaux de référence exigés pour l'admission à la monte publique artificielle.

Article 10

Les campagnes de reproduction s'étendent du 1er janvier au 31 décembre pour les races traites et les races allaitantes.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2014 et prennent fin le 31 décembre 2017.

Article 12

Le directeur du budget au ministère des finances et des comptes publics et la directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 22 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030085427

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