En application des articles R. 1333-4 du code de la santé publique, est accordée une dérogation à l'interdiction d'addition intentionnelle de krypton-85 et de thorium-232 dans certaines lampes à décharge listées ci-après.
Cette dérogation s'applique également à l'importation et à l'exportation de ces mêmes lampes.
Cette dérogation ne dispense pas de l'obligation d'optimiser les quantités de radionucléides contenues dans ces lampes conformément à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.
RADIO-
nucléide
GAMME DE PUISSANCE
consommée
ACTIVITÉ MAXIMALE AUTORISÉE
(activité typique)
Lampes à halogénures métalliques
Lampes à brûleur céramique
Kr85
20-400 W
10 000 Bq
(100-2 500 Bq)
Lampes à brûleur quartz de forte puissance
Kr85
250-5 000 W
10 000 Bq
(100-2 500 Bq)
Lampes à arc court pour applications spéciales
Kr85
35-24 000 W
10 000 Bq
(1 500-9 500 Bq)
Lampes à brûleur quartz de faible puissance
Th232
70-400 W
100 Bq
(10-80 Bq)
Lampes à brûleur quartz de forte puissance
Th232
250-5 000 W
100 Bq
(10-80 Bq)
Lampes à arc court pour applications spéciales
Th232
35-24 000 W
2 000 Bq
(50-500 Bq)
Lampes au xénon pour éclairage automobile
Th232
3-50 W
1 Bq
(0,1-0,5 Bq)
Lampes à arc court au mercure
Th232
50-36 000 W
4 500 Bq
(100-1 000 Bq)