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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 15 décembre 2014

Numéro
Date du texte
15 décembre 2014
Articles
5
Article 1

Le calendrier de mise à disposition du certificateur des documents nécessaires à la certification des comptes des établissements publics de santé soumis à la certification de leurs comptes est fixé conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Pour la certification des comptes de l'exercice 2019, le calendrier est fixé conformément à l'annexe II du présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de l'exercice 2014.

Article 3

Le directeur général de l'offre de soins et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

DATE LIMITE

NATURE DE L'ACTION

31 janvier n + 1

Fin de la journée complémentaire.

Jusqu'au 15 mars n + 1

28 février : date limite pour les ajustements entre ordonnateur et comptable.

15 mars : date limite de remise de la balance des comptes complète au certificateur (c'est-à-dire une balance des comptes définitive à cette étape, exhaustive des opérations de l'exercice clos).

Jusqu'au 25 avril n + 1

Date limite de remise des comptes annuels (définis au 1° de l'article R. 6145-43 du code de la santé publique, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l'annexe) au certificateur.

A cette date, les comptes de l'exercice donnant lieu à certification doivent être figés. Pour les comptables assignataires des établissements publics de santé utilisant l'application Hélios, le 25 avril constitue la date limite de demande de visa du compte financier dans l'application.

Jusqu'au 8 mai n + 1

Le certificateur rencontre le directeur de l'établissement public de santé et le comptable assignataire.

Les dernières corrections sont enregistrées suite à demande par le certificateur, le cas échéant.

A l'issue des travaux du certificateur et au plus tard le 8 mai, le comptable assignataire demande le visa du compte financier au directeur régional ou départemental des finances publiques, sauf dispositions spécifiques au comptable assignataire de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris.

Du 9 au 15 mai n + 1

Le directeur régional ou départemental des finances publiques, sauf dispositions spécifiques au comptable assignataire de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, vise le compte financier définitif et complet de l'établissement public de santé.

15 mai n + 1

Date limite de signature du compte financier par le directeur régional ou départemental des finances publiques, sauf dispositions spécifiques au comptable assignataire de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, et retour du compte financier signé au comptable assignataire.

Du 15 au 31 mai n + 1

Le directeur de l'établissement public de santé arrête le compte financier (il appose sa signature sur le compte financier).

Les comptes annuels arrêtés et le rapport prévu au 1° de l'article R. 6145-44 du code de la santé publique sont remis au certificateur par le directeur de l'établissement public de santé.

Le certificateur vérifie les comptes annuels et remet son rapport d'opinion au directeur de l'établissement public de santé.

31 mai n + 1

Le directeur transmet le compte financier avec le rapport d'opinion du certificateur au conseil de surveillance.

30 juin n + 1

Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier et l'affectation des résultats, après avoir entendu le rapport d'opinion du certificateur.

Article Annexe II

Calendriers de clôture des comptes 2019

Les dates indiquées constituent des dates butoirs auxquelles les documents doivent être présentés. Dans cette limite, elles pourront être anticipées par les établissements en fonction de leur organisation et de leurs contraintes spécifiques.

Date limite

(date initialement prévue)

Nature de l'action

15 juillet 2020

(15 mars 2020)

Remise de la balance des comptes complète au certificateur (c'est-à-dire une balance des comptes définitive à cette étape, exhaustive des opérations de l'exercice clos).

25 août 2020

(25 avril 2020)

Remise des comptes annuels (définis au 1° de l'article R. 6145-43 du code de la santé publique, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l'annexe) au certificateur.

Nota : à cette date, les comptes de l'exercice donnant lieu à certification doivent être figés. Pour les comptables assignataires des établissements publics de santé utilisant l'application Hélios, le 25 août constitue la date limite de demande de visa du compte financier dans l'application.

8 septembre 2020

(8 mai 2020)

Le certificateur rencontre le directeur de l'établissement public de santé et le comptable assignataire.

Les dernières corrections sont enregistrées suite à demande par le certificateur, le cas échéant.

A l'issue des travaux du certificateur et au plus tard le 8 septembre, le comptable assignataire demande le visa du compte financier au directeur régional ou départemental des finances publiques (1).

Du 9 au 15 septembre 2020

(du 9 au 15 mai 2020)

Le directeur régional ou départemental des finances publiques vise le compte financier définitif et complet de l'établissement public de santé (2).

15 septembre 2020

(15 mai 2020)

Date limite de signature du compte financier par le directeur régional ou départemental des finances publique, et retour du compte financier signé au comptable assignataire.

Du 15 au 30 septembre 2020

(du 15 au 31 mai 2020)

Le directeur de l'établissement public de santé arrête le compte financier (il appose sa signature sur le compte financier).

Les comptes annuels arrêtés sont remis au certificateur par le directeur de l'établissement public de santé.

Le certificateur vérifie les comptes annuels et remet son rapport d'opinion au directeur de l'établissement public de santé.

30 septembre 2020

(31 mai 2020)

Le directeur transmet le compte financier avec le rapport d'opinion du certificateur au conseil de surveillance.

31 octobre 2020

(30 juin 2020)

Le conseil de surveillance délibère sur le compte financier et l'affectation des résultats, après avoir entendu le rapport d'opinion du certificateur.

(1) Sauf dispositions spécifiques au comptable assignataire de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris.

(2) Sauf dispositions spécifiques au comptable assignataire de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 15 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030094073

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