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Texte réglementaire

Arrêté du 10 novembre 2003

Numéro
Date du texte
10 novembre 2003
Articles
6
Article 1

Afin de déterminer l'autorité compétente pour instruire la procédure d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de frais de siège social prévue à l'article R314-87 du code de l'action sociale et des familles, l'organisme gestionnaire complète un tableau qui doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de frais de siège social est déposée auprès de l'autorité compétente définie à l'article R. 314-90 du code de l'action sociale et des familles et comprend les pièces suivantes :

1. Une présentation de l'organisme, notamment son historique, la liste des membres du conseil d'administration et les rapports d'activité des deux précédents exercices ;

2. Les statuts de l'organisme gestionnaire ;

3. Une présentation des établissements et services relevant ou non du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 6122-25 (7°) du code de la santé publique ;

4. Le document relatif aux règles de délégation prévu au II de l'article R314-88 du code de l'action sociale et des familles et la présentation des procédures de contrôle interne de gestion ;

5. Une présentation du siège en distinguant, le cas échéant, les services gérés en commun pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 6122-25 (7°) du code de la santé publique des autres activités du siège social ;

6. L'organigramme et la fonction du personnel du siège en distinguant, le cas échéant, les services gérés en commun pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 6122-25 (7°) du code de la santé publique des autres activités du siège social ;

7. La présentation des services rendus par le siège social aux établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 6122-25 (7°) du code de la santé publique, en y joignant le tableau qui doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté ;

8. Pour les nouvelles demandes, le budget prévisionnel présenté en utilisant les documents prévus par l'arrêté du 22 octobre 2003 susvisé, en distinguant, le cas échéant, les services gérés en commun pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 6122-25 (7°) du code de la santé publique des autres activités du siège social ;

9. Le cas échéant, le tableau de répartition des charges et des produits communs entre les services gérés en commun pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 6122-25 (7°) du code de la santé publique et les autres services du siège social ;

10. Le cas échéant, en application de l'article R. 314-95 du code de l'action sociale et des familles, les règles d'affectation des produits financiers qui sont prévues, notamment la quote-part des produits financiers centralisés qui doit être affectée au financement du siège social ;

11. Le bilan et le compte de résultat consolidé de l'organisme gestionnaire ;

12. Le bilan financier de l'organisme gestionnaire qui doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 3 du présent arrêté et le tableau d'informations financières complémentaires qui doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 4 ;

13. Les conventions relevant de l'article L. 612-5 du code de commerce et les conventions avec d'autres organismes ;

14. La répartition des quotes-parts de frais de siège entre les établissements et services en application de l'article R. 314-92 du code de l'action sociale et des familles.

Article 3

En application du deuxième alinéa de l'article R. 314-89 du code de l'action sociale et des familles, l'organisme doit notamment donner des informations précises, sur les trois exercices passés et sur l'exercice prévisionnel, relatives aux rémunérations, avantages en nature et prise en charge de frais accordés aux cadres dirigeants du siège social.

Article 4

Le dossier prévu à l'article 2 du présent arrêté est également transmis par l'organisme qui demande une autorisation ou un renouvellement d'autorisation de frais de siège social aux autorités de tarification compétentes pour les établissements et services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui transmettent leur avis à l'autorité compétente pour délivrer ladite autorisation.

Article 5

Le directeur général de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

DÉTERMINATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR INSTRUIRE LE DOSSIER D'AUTORISATION ET DE RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DES FRAIS DE SIÈGE SOCIAL, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 314-90 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (CASF)

Etablissements et services (ES) sociaux et médico-sociaux

relevant de la compétence tarifaire des agences régionales de santé (ARS)

ES IMPLANTÉS dans la région où se situe

le siège social (région 1) (*) (**)

ES IMPLANTÉS hors de la région où se situe

le siège social (région n) (*) (**)

TOTAL

Produits de la tarification des ES relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF, sauf FJT, FAM, SAMSAH et EHPAD, financés par l'assurance maladie

Produits de la tarification des ES relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 du CASF (budget social)

Total des produits dont aides aux postes, des ES relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 du CASF (budget commercial et de production)

Forfaits soins des EHPAD (1° de l'article L. 314-2 du CASF)

Forfaits annuels globaux de soins des FAM et des SAMSAH

Sous-total des ES relevant du b de l'article L. 313-3 du CASF

(a1)

(an)

(a)

Produits de la tarification des établissements de santé privés d'intérêt collectif hors USLD

Forfaits soins des USLD

Total

(A1)

(An)

(A)

Etablissements et services (ES) sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence tarifaire des préfets de région ou de département

ES IMPLANTÉS dans la région où se situe

le siège social (région 1) (*) (**)

ES IMPLANTÉS hors de la région où se situe

le siège social (région n) (*) (**)

TOTAL

Produits de la tarification des ES relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF financés au titre des prestations prises en charge par l'Etat, sauf ESAT, FJT et hors PJJ

Produits de la tarification des ES relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF financés par la protection judiciaire de la jeunesse (***)

(b1)

(bn)

(b)

Total

(B1)

(Bn)

(B)

(*) Insérer des colonnes supplémentaires si nécessaire. (**) Montant du dernier exercice clos.

(***) Préciser si nécessaire les départements concernés.

Etablissements et services (ES) sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence tarifaire des présidents de conseil général

ES IMPLANTÉS dans le département où se situe le siège social (département 1)

ES IMPLANTÉS hors du département où se situe le siège social (département n)

TOTAL

Produits de la tarification des ES relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF, sauf FJT, FAM et EHPAD, financés par l'aide sociale départementale

Produits d'exploitation afférents à l'hébergement des EHPAD (y compris USLD)

Forfaits dépendance des EHPAD (y compris USLD) (2° de l'article L. 314-2 du CASF)

Prix de journée hébergement et accompagnement à la vie sociale des FAM et des SAMSAH

Total

(C1)

(Cn)

(C)

Total général (D) = (A) + (B) + (C)

.

Modalités de détermination de l'autorité compétente pour autoriser les frais de siège social :

Si plus de la moitié du financement global (D) relève d'un financement par le budget de l'Etat ou les fonds de l'assurance maladie (A + B > C), l'autorité compétente est déterminée conformément aux dispositions ci-dessous :

L'autorité administrative compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'ARS dans le ressort duquel sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante du financement global (région n...), sous réserve que cette part représente au moins 40 % de ce financement (An... + Bn... > 40 % D, n... étant la région apportant le plus de financement).

A défaut, l'autorité compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'ARS dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme gestionnaire (région 1) (An... + Bn... < 40 % D, n... étant la région apportant le plus de financement).

Dans les deux cas, le directeur général de l'ARS est l'autorité compétente si les produits de la tarification des établissements et services relevant du b de l'article L. 313-3 (a1... an) sont prépondérants au regard des autres financements provenant du budget de l'Etat et de l'assurance maladie.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, quand les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 placés sous la gestion de l'organisme concerné (b1... bn) perçoivent plus de la moitié du financement global, l'autorité compétente est le préfet du département où sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante de ce financement global.

Dans le cas contraire, l'autorité compétente est le président du conseil général (C > A + B) :

Le président du conseil général compétent est celui du département qui contribue pour la part la plus importante au financement global, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global (Cn... > 40 % D, n... étant le département apportant le plus de financement).

A défaut, le président du conseil général compétent est celui du département du siège de l'organisme gestionnaire (département 1) (Cn... < 40 % D, n... étant le département apportant le plus de financement).

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 novembre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030101379

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