Le montant de la cotisation horaire due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les bénéficiaires des actions mentionnées à l'article L. 412-8-11 du code de la sécurité sociale est égal au montant de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou rémunérés par l'Etat, en application de l'arrêté du 24 janvier 1980.
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Texte réglementaire
Arrêté du 19 août 1992
Article 1
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
du Arrêté du 19 août 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030108360
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