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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 23 décembre 2014

Numéro
Date du texte
23 décembre 2014
Articles
12
Article 1

Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire recrutés dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article 7 et aux 1° et 2° du I de l'article 11 du décret du 27 février 2013 susvisé pour exercer leurs fonctions dans le domaine d'activité de la « prévention santé-environnement », défini au I de l'article 3 dudit décret, sont nommés fonctionnaires stagiaires.

Durant la période de stage d'une durée d'un an, ils suivent, conformément aux dispositions du I de l'article 15 du même décret, une formation initiale organisée sous la responsabilité de l'Ecole des hautes études en santé publique. Cette formation doit permettre l'acquisition des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice des missions des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire définies au II de l'article 3 du décret précité.

Le contenu pédagogique des sessions de formation est élaboré après avis du conseil de formation pour le domaine d'activité « prévention santé-environnement ».

Une formation dans le domaine d'activité intitulé « contrôle des produits de santé en laboratoire » peut être organisée à la demande de l'autorité de tutelle. Dans ce cas, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en établit le contenu pédagogique après avis du conseil de formation.

Article 2

D'une durée de douze semaines, la formation initiale dans le domaine d'activité « prévention santé- environnement » mentionnée ci-dessus comporte :

- une période d'enseignements d'une durée de huit semaines à l'Ecole des hautes études en santé publique ;

- une période de stage égale à quatre semaines, hors de la structure d'affectation, sous le contrôle de l'Ecole des hautes études en santé publique qui en contrôle l'exécution.

Cette formation initiale vise à développer les connaissances théoriques, techniques et scientifiques du secteur de la santé-environnement des techniciens stagiaires. Elle doit permettre aux stagiaires d'appréhender les différents outils et les méthodes en santé-environnement et les sensibiliser au contexte administratif et institutionnel de leur secteur d'intervention.

Article 3

Les enseignements dispensés au cours de ces périodes portent notamment sur :

- la protection de la santé publique ;

- les modalités d'intervention en santé environnement ;

- le contexte juridique d'intervention en santé environnement ;

- les outils et démarches d'inspection en santé environnement ;

- les pratiques de communication.

Article 4

Pendant l'année de stage, un maitre de stage issu du corps des techniciens sanitaires, est désigné par l'autorité administrative de la direction d'affectation. Il accompagne le stagiaire dans l'exercice de ses missions.

A l'issue de cette année, le stage donne lieu à un compte rendu d'évaluation effectué par le responsable du lieu d'affectation en lien avec le maitre de stage, portant sur l'aptitude professionnelle de l'agent à exercer les futures fonctions de techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire. Le responsable du stage hors lieu d'affectation est associé à ce compte rendu d'évaluation. Ce compte rendu est ensuite transmis au directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.

Article 5

Les techniciens et techniciens principaux nommés dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire dans le domaine d'activité « prévention santé-environnement » en application du 4° du I de l'article 7 et du 4° du I de l'article 11 du décret du 27 février 2013 suivent une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée minimale de quatre semaines organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique, dans l'année qui suit la prise de leurs fonctions.

Cette formation poursuit les objectifs définis à l'article 1er ci-dessus.

Article 6

Les personnels visés à l'article 5 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination conformément à l'article 17 du décret de 27 février 2013 susvisé.

Article 7

Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire en application de l'article 23 du décret du 27 février 2013 susvisé ainsi que les membres du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et les agents détachés candidats à une mobilité sur un emploi correspondant à l'autre domaine d'activité que celui dont relève l'emploi qu'ils occupent sont tenus, en application de l'article 25 du décret du 27 février 2013, d'effectuer une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée minimale de quatre semaines dans l'année qui suit la prise des nouvelles fonctions dans le domaine concerné.

Cette formation poursuit les objectifs définis à l'article 1er ci-dessus.

Article 8

La formation d'adaptation à l'emploi doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions qu'exercent les agents du corps précité.

Elle constitue un parcours de spécialisation en « santé environnement » et porte notamment sur les outils et méthodes en « santé environnement », « habitat », « environnement extérieur » et « eau ».

Cette formation comprend un enseignement théorique et pratique adapté aux compétences de l'agent en formation stagiaire organisée par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique pour le domaine d'activité « santé environnement » ou le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour le domaine d'activité « contrôle des produits de santé en laboratoire ».

Article 9

Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire de contrôle des produits de santé en laboratoire ou de prévention santé-environnement sont tenus de suivre des sessions de formation d'une à trois journées par an, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 27 février 2013 susvisé.

Article 10

Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique établit le contenu pédagogique des sessions de formation après avis du conseil de formation pour le domaine d'activité « prévention santé-environnement ». Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé établit le contenu pédagogique de la formation pour le domaine d'activité « contrôle des produits de santé en laboratoire ».

Article 11

En vue de la formation prévue aux articles 1er, 6 et 8 du présent arrêté, un module de formation dit de tronc commun aux deux domaines d'activité des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire est défini dans les programmes de formation dispensés par l'Ecole des hautes études en santé publique et, le cas échéant, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce module de formation d'une durée de cinq jours est organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique en partenariat avec l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Article 13

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 23 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030110584

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