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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 22 décembre 2014

Numéro
Date du texte
22 décembre 2014
Articles
5
Article 1

Les maîtres contractuels et agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficient des mêmes modalités d'accomplissement et d'évaluation de leur année de stage que celles applicables aux personnels stagiaires de l'enseignement public sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent arrêté et à l'exception de :

1° L'article 3, du II de l'article 5, et de l'article 12 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;

2° L'article 3, du II de l'article 5 et du troisième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;

3° L'article 3, du II et du III de l'article 5 et du troisième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires.

Article 2

I. - Pour l'application du I des articles 5 des arrêtés du 22 août 2014 susvisés :

1° Le tuteur est désigné par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale par délégation du recteur, après avis du chef d'établissement dans lequel exerce le tuteur ;

2° Pour les parcours effectués en alternance, l'avis du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur chargé de la formation du stagiaire mentionné aux articles R. 914-19-2 et R. 914-32 du code de l'éducation se substitue à l'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire sauf si une convention souscrite dans le cadre de l'article L. 613-7 du code de l'éducation en a décidé autrement.

II. - Pour l'application du I de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé concernant les professeurs des écoles stagiaires, le jury se prononce après avoir pris connaissance de l'avis du chef d'établissement dans lequel le stage est effectué, en application des articles R. 442-41 et R. 442-56 du code de l'éducation.

Article 3

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 22 août 2014 susvisé fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires, l'avis de la commission consultative mixte académique se substitue à l'avis de la commission administrative paritaire académique.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux lauréats des concours à compter de la session 2022.

Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables dans leur version antérieure aux modifications introduites par l'arrêté du 23 juin 2022 pour les lauréats des concours organisés avant la session 2022.

Article 7

Le directeur des affaires financières et chaque recteur d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 22 décembre 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030127350

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