La direction générale des finances publiques met en œuvre un traitement informatisé appelé Impôt sur le revenu (I.R.).
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Arrêté du 5 janvier 1990
Le traitement permet d'assurer l'imposition des redevables à l'impôt sur le revenu et l'information des contribuables sur les dispositions fiscales et budgétaires.
Les informations traitées sont :
- identité du contribuable (nom, prénoms, date de naissance, adresse, numéro fiscal, références bancaires) ;
- situation de famille (nombre de personnes à charge, situation matrimoniale, année de naissance des personnes à charge) ;
- éléments d'imposition (montants des salaires, pensions, rentes, revenus fonciers, revenus et plus-values des professions non salariées, charges déclarées par le contribuable et autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et du prélèvement social de 1 p. 100, cotisation d'impôt sur le revenu).
L'application impôts sur le revenu reçoit des traitements :
- FIP, PERS et OCFI, les informations relatives à l'identité, à l'adresse et au numéro fiscal des contribuables ;
- ILIAD et télédéclaration IR, les informations de mise à jour relatives à l'identité, à la situation de famille, aux revenus et charges afférents à l'impôt sur le revenu.
L'application Impôt sur le revenu communique des éléments aux applications suivantes :
1. (Supprimé) ;
2. Simplification des informations de recoupement : les éléments constitutifs de bases d'imposition déclarées par les contribuables ;
3. Procédé d'examen et de recherche des changements d'évaluations (Perceval) : les éléments afférents aux charges de logements et aux revenus fonciers ;
4. Taxe d'habitation : situation au regard de l'IR et année correspondant à l'imposition ou à la non-imposition et situation familiale ;
5. Informatisation de l'inspection d'assiette et de documentation (ILIAD) : toutes les données des personnes destinées à initialiser annuellement les bases locales ;
6. Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) : les éléments permettant à l'application ISF de déterminer les redevables pouvant entrer dans le champ d'application de cet impôt ;
7. Transfert de données fiscales (TDF) : les éléments d'imposition nécessaires à la détermination des taux de cotisations et du taux de contribution sociale généralisée et au contrôle des ressources des assurés ou allocataires relevant des organismes visés à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales susvisé ;
8. Base nationale des particuliers (ADONIS) : les avis d'imposition et rôles supplémentaires afférents à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales (CSG et CRDS) ;
9. Entrepôt national SIRIUS-Part : les informations relatives à la situation familiale et les éléments d'imposition des redevables à l'impôt sur le revenu.
En dehors des agents habilités de la direction générale des finances publiques qui en sont destinataires dans le cadre de leurs missions et des personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions légales, les informations relatives à l'impôt sur le revenu peuvent être communiquées à l'INSEE et aux services statistiques ministériels en vue de réaliser des études ou des enquêtes statistiques ainsi qu'aux tiers à des fins de recherche scientifique en application des dispositions de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales.
Peuvent également être destinataires d'informations nominatives extraites du traitement de l'impôt sur le revenu les autorités fiscales des Etats de l'Union européenne et des Etats ayant conclu avec la France une convention fiscale d'assistance mutuelle.
Dans les pays dans lesquels est implanté un poste d'attaché fiscal, celui-ci assure la liaison entre les services fiscaux français et ceux du pays de résidence pour les échanges d'informations.
Le traitement est élaboré par la sous-direction de l'informatique et mis en œuvre dans les établissements de services informatiques de la direction générale des finances publiques qui disposent, notamment, d'un outil de suivi statistique et physique des documents imprimés afin de mener à bien leur mission.
Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercent auprès du centre des finances publiques du domicile du requérant.
L'arrêté du 29 avril 1982 est abrogé.
Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 5 janvier 1990 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030129771
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