Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée 3 Mirabelle de Lorraine 3 est homologué.
Il est publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et peut être consulté à l'adresse suivante : http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/.
Les boissons spiritueuses prêtes à être commercialisées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Mirabelle de Lorraine » si elles répondent aux conditions fixées par le cahier des charges de l'appellation et font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du cahier des charges et d'un examen analytique et organoleptique conformément au plan de contrôle ou d'inspection validé.
Les boissons spiritueuses en cours d'élaboration avant la date de publication du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Mirabelle de Lorraine » si elles répondent aux conditions fixées par le cahier des charges de l'appellation et font l'objet d'une déclaration de revendication au plus tard douze mois après la date d'homologation du cahier des charges. Ces lots sont soumis aux contrôles définis par le plan de contrôle ou d'inspection validé.
Le décret du 30 novembre 1953 relatif à la définition de l'appellation réglementée « Mirabelle de Lorraine » est abrogé.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.