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DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015

2015-87命令・公布 2015-01-28・全 4 條

Article 3

Le fonds paritaire de financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs défini à l'article L. 2135-9 commence à exercer sa mission à compter de la publication au Journal officiel de l'extrait du formulaire de déclaration de création de l'association mentionnée à l'article L. 2135-15.

Article 4

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2135-12 et R. 2135-13 du code du travail, la durée du mandat de chacun des deux premiers présidents et vice-présidents de l'association est de dix-huit mois. II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2135-15 du code du travail, jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152-6, chacune des organisations professionnelles d'employeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses représentants au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation en application des dispositions de l'article 2 du décret du 22 août 2014 susvisé.

Article 5

I.-Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 2135-28 du code du travail, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation définie au même 1° sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de sièges dont elles disposent au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation en application de l'article 2 du décret du 22 août 2014 susvisé. II.-Par dérogation aux dispositions du 2° du I de l'article R. 2135-28 du même code, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation mentionnée à ce même 2° sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de sièges dont elles disposent au sein des instances paritaires des organismes paritaires collecteurs agréés prévues au 1° ou au 3° de l'article R. 6332-16 du même code, en tenant compte, d'une part, du rapport entre le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises de la ou des branches dans lesquelles elles sont représentatives et le montant total de cette contribution et, d'autre part, des crédits attribués à ces organisations en application des dispositions de l'article R. 6332-43, dans sa version en vigueur au 14 mars 2014. Pour l'application des dispositions du présent II relatif à l'attribution des crédits au titre d'une année, sont prises en compte le montant de la contribution dans la branche considérée et le montant total de la contribution acquittée par les entreprises au cours de l'avant-dernière année civile. III.-Par dérogation aux dispositions du 3° du I de l'article R. 2135-28 du même code, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation mentionnée à ce même 3° sont répartis en fonction du nombre de mandats exercés par chacune d'entre elles dans le ou les organes de direction du ou des organismes concernés. IV.-Par dérogation à l'article R. 2135-26 du code du travail, la totalité des crédits versés par le fonds en 2015 à une organisation bénéficiaire qui n'ont pas été engagés avant la fin de l'année 2015 peut l'être par leur bénéficiaire jusqu'au 31 décembre 2016. V.-Le conseil d'administration du fonds établit à la fin du premier semestre 2015 puis à la fin de l'année 2015 un bilan d'étape de la mise en œuvre des dispositions du présent décret, qui est transmis au ministre chargé du travail. Il peut à tout moment adopter une délibération sollicitant du Gouvernement l'évolution du taux de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 du même code.

Article 6

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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