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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-99 du 28 janvier 2015

Numéro
2015-99
Date du texte
28 janvier 2015
Articles
8
Article 1

I. - Une opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national, au sens de l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation, est mise en place pour le quartier dit du Bas-Clichy à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Conformément au tracé reporté sur le plan au 1/2 500 joint en annexe 1 au présent décret (1), le périmètre de cette opération est délimité par les voies de circulation suivantes :

- au nord, l'avenue de Sévigné ;

- au sud, le boulevard Gagarine ;

- à l'est, l'allée de Coubron, l'allée Veuve-Lindet-Girard, le chemin de la Tourelle et l'allée de Gagny ;

- à l'ouest, le chemin des Postes.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme

Art. R*121-4-1

Article 2

L'Etablissement public foncier d'Ile-de-France est chargé de conduire cette opération au sens de l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme et peut réaliser ou faire réaliser toutes les actions mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation.

Dans le périmètre de l'opération mentionné à l'article 1er, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France peut :

-concéder la réalisation de l'opération d'aménagement prévue au 6° de l'article L. 741-1 précité à toute personne y ayant vocation dans les conditions prévues par l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ;

-prendre l'initiative de créer une zone d'aménagement concerté en application de l'article R. 311-1 du code de l'urbanisme.

Article 3

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'Agence nationale de l'habitat, l'Agence régionale de santé, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ainsi que l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France et toute personne publique intéressée à l'opération sont signataires de la convention de mise en œuvre de l'opération du quartier dit du « Bas-Clichy », prévue par l'article L. 741-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les conditions d'octroi des concours financiers à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France sont soumises aux règles et procédures prévues par les règlements généraux respectifs de l'Agence nationale de l'habitat, mentionné à l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, et de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, mentionné à l'article 5 du décret du 9 février 2004 susvisé.

Article 4

L'Etablissement public foncier d'Ile-de-France peut bénéficier des subventions de l'Agence nationale de l'habitat pour les opérations de portage de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté comprise dans le périmètre de l'opération mentionnée à l'article 1er du présent décret. Les modalités de financement et les contreparties sociales exigées pour le financement de ces opérations sont fixées par le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat. L'aide accordée peut être assortie de dérogations aux règles d'occupation des locaux définies à l'article R. 321-20 du code de la construction et de l'habitation.

Article 5

Par dérogation aux dispositions du huitième alinéa de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation et à celles du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat prises en application de cet alinéa, une avance peut être versée, sans excéder 70 % du montant prévisionnel de l'aide, aux syndicats de copropriétaires définis au 7° du I de l'article R. 321-12 du même code et dont les immeubles sont situés dans le périmètre mentionné à l'article 1er du présent décret.

Article 6

Sont apportées à titre gratuit par l'Etat à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, pour la réalisation des opérations d'urbanisme résultant de la mise en œuvre de l'opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national du quartier dit du « Bas-Clichy » à Clichy-sous-Bois, les parcelles délimitées sur le plan au 1/2 500 joint en annexe 2 au présent décret (1) et figurant dans le tableau suivant :

DÉNOMINATION ET LOCALISATION

de l'emprise

RÉFÉRENCES

cadastrales

SUPERFICIE DE L'EMPRISE (m2)

SUPERFICIE

(m2) cédée à l'EPFIF

VALEUR VÉNALE HT (€)

Pelouse Sud

AM 100

8 248

4 798

1 041 166

Pelouse Sud

AM 5

2 254

2 050,5

444 958,5

ASE/PMI

AM 101

2 025

860

186 620

ASE/PMI

AM 102

1 732

413,2

89 664,40

Entre l'Etoile du Chêne et bd Gagarine

AM 16

88

88

19 096

Allée Marcel-Paul

AV 197

970

970

210 490

Les objectifs et les conditions de réalisation des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixés dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 3.

Article 7

Les parcelles mentionnées à l'article 6 sont inscrites au bilan et à l'inventaire des immobilisations et des stocks de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France.

Le fichier immobilier du service de la publicité foncière et le cadastre sont mis à jour à la date du transfert de propriété opéré en application de l'article 6.

Le transfert de propriété est constaté par acte authentique.

L'Etat peut, à première demande, se voir transférer en pleine propriété et à titre gratuit tout ou partie des terrains mentionnés à l'article 6 dès lors qu'ils n'auraient pas fait l'objet de cession dans le délai de quinze ans à compter de la signature de l'acte authentique dans le cadre de l'opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national mentionné à l'article 1er ou dont le préfet de la Seine-Saint-Denis constate, notamment au vu des délibérations prises par le conseil d'administration de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France qui lui sont communiquées, que la cession ne concourt pas aux objectifs fixés dans la convention mentionnée à l'article 3. Les modalités de ce retour sont définies dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 3211-11 du code général de la propriété des personnes publiques et établi par l'administration chargée des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ce cahier est annexé à l'acte authentique mentionné au troisième alinéa du présent article.

Si le programme d'aménagement réalisé est différent de celui prévu par le cahier des charges et génère une plus-value, celle-ci sera affectée prioritairement au financement des opérations prévues par le présent décret au bénéfice de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France. Si un reliquat est constaté, il sera partagé entre l'Etat et l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France. Les modalités de répartition seront définies dans l'acte authentique de transfert.

Article 8

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

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