L'exigence de capacité financière, mentionnée à l'article R. 3122-9 du code des transports, est satisfaite au moment de l'inscription sur le registre mentionné au I de l'article R. 3122-1 et lors de chaque mise à jour mentionnée au 3° du II de l'article R. 3122-1 relative au nombre de véhicules déclaré en utilisation régulière ainsi que lors du renouvellement de cette inscription à l'issue du délai de cinq ans mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3122-3.
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ARRÊTÉ du 28 janvier 2015
Il est satisfait à l'exigence de capacité financière lorsque l'exploitant de voitures de transport avec chauffeur démontre pour chaque véhicule utilisé de façon régulière dont le certificat d'immatriculation est joint au dossier d'inscription en application du 2° du II de l'article R. 3122-1 :
1° Soit qu'il est propriétaire dudit véhicule ;
2° Soit qu'il justifie d'un contrat de location d'une durée supérieure à six mois ;
3° Soit qu'il présente une garantie financière d'un montant égal à 1 500 euros ;
4° Soit que le véhicule a déjà donné lieu à une justification de capacité financière conformément aux trois alinéas précédents.
Les garanties mentionnées au 3° sont accordées par un ou plusieurs organismes financiers, agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, se portant caution de l'entreprise pour le montant exigible.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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