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ARRÊTÉ du 12 février 2015

命令・公布 2015-02-12・全 7 條

Article 8

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Les actes relatifs à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics
Section 1 : Les comptables de la direction générale des finances publiques

Article 1

En application de l'article 15 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 susvisé, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée le pouvoir de prendre les décisions de force majeure et d'émettre les ordres de versement à l'encontre des comptables principaux ou secondaires, à l'exclusion des déficits résultant : - d'un détournement de fonds publics ; - d'un paiement non libératoire ; - de l'indemnisation d'un tiers ou d'un autre organisme par le fait du comptable ; - d'anomalies comptables.

Article 2

En application de l'article 16 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 susvisé, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et de remise gracieuse des sommes qu'ils ont mises à la charge des comptables, conformément à l'article 1er du présent arrêté, lorsque ces sommes sont inférieures à 200 000 euros.

Article 3

En application de l'article 19 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 susvisé et de l'article 434 de l'annexe III au code général des impôts, est délégué aux comptables principaux le pouvoir de se prononcer sur les demandes en remise gracieuse des sommes qu'ils ont mises à la charge de leurs comptables secondaires au titre du recouvrement des produits fiscaux, lorsque ces sommes sont inférieures à 200 000 euros.

Section 2 : Les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture

Article 4

En application de l'article 16 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 susvisé, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux et locaux, le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et de remise gracieuse des sommes mises à la charge des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation ou de l'agriculture, lorsque ces sommes sont inférieures à 200 000 euros, à l'exclusion des déficits résultant : - d'un détournement de fonds publics ; - d'un paiement non libératoire ; - de l'indemnisation d'un tiers ou d'un autre organisme par le fait de l'agent comptable.

Chapitre II : Les actes relatifs à la constatation et à l'apurement des débets des régisseurs des collectivités et établissements publics locaux

Article 5

En application de l'article 19 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 susvisé, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux et locaux le pouvoir de prendre les décisions de force majeure et les arrêtés de débet à l'encontre des régisseurs des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à l'exclusion des déficits résultant : - d'un détournement de fonds publics ; - d'un paiement non libératoire ; - de l'indemnisation d'un tiers ou d'un autre organisme par le fait du régisseur.

Article 6

En application de l'article 20 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 susvisé, sauf en cas de déficits consécutifs à des détournements de fonds, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux et locaux le pouvoir de se prononcer sur les demandes de remise gracieuse des sommes mises à la charge des régisseurs des collectivités et de leurs établissements publics locaux ainsi que des régisseurs des établissements publics locaux d'enseignement, lorsque ces sommes sont inférieures à 200 000 euros.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.