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ARRÊTÉ du 12 février 2015 Chapitre Ier : Les actes relatifs à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics

Article 1–Article 4共 4 條

Section 1 : Les comptables de la direction générale des finances publiques

Article 1

En application de l'article 15 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 susvisé, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée le pouvoir de prendre les décisions de force majeure et d'émettre les ordres de versement à l'encontre des comptables principaux ou secondaires, à l'exclusion des déficits résultant : - d'un détournement de fonds publics ; - d'un paiement non libératoire ; - de l'indemnisation d'un tiers ou d'un autre organisme par le fait du comptable ; - d'anomalies comptables.

Article 2

En application de l'article 16 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 susvisé, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux ou chargés d'une direction locale ou à compétence nationale ou spécialisée le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et de remise gracieuse des sommes qu'ils ont mises à la charge des comptables, conformément à l'article 1er du présent arrêté, lorsque ces sommes sont inférieures à 200 000 euros.

Article 3

En application de l'article 19 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 susvisé et de l'article 434 de l'annexe III au code général des impôts, est délégué aux comptables principaux le pouvoir de se prononcer sur les demandes en remise gracieuse des sommes qu'ils ont mises à la charge de leurs comptables secondaires au titre du recouvrement des produits fiscaux, lorsque ces sommes sont inférieures à 200 000 euros.

Section 2 : Les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture

Article 4

En application de l'article 16 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 susvisé, est délégué aux directeurs des finances publiques régionaux, départementaux et locaux, le pouvoir de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et de remise gracieuse des sommes mises à la charge des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation ou de l'agriculture, lorsque ces sommes sont inférieures à 200 000 euros, à l'exclusion des déficits résultant : - d'un détournement de fonds publics ; - d'un paiement non libératoire ; - de l'indemnisation d'un tiers ou d'un autre organisme par le fait de l'agent comptable.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.