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Loi

LOI n°2015-195 du 20 février 2015

Numéro
2015-195
Date du texte
20 février 2015
Articles
2
Article 8

I.-Le titre Ier de la présente loi s'applique à compter du 1er novembre 2013. Il n'a pas pour effet de faire renaître des droits sur des fixations ou des phonogrammes dont la durée de protection a expiré avant le 1er novembre 2013.

II.-En l'absence d'indication contraire claire dans le contrat, l'autorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle continue de produire ses effets au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4 du même code.

III.-L'autorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et prévoyant une rémunération proportionnelle peut être renégociée au bénéfice des artistes-interprètes au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4 du même code.

IV.-Ne peuvent donner lieu à poursuites pénales que les infractions au titre Ier de la présente loi commises après la publication de ladite loi.

Article 9

Les articles 1er, 2 et 8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

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