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Texte réglementaire

Décret n°86-354 du 5 mars 1986

Numéro
86-354
Date du texte
5 mars 1986
Articles
8
Article 1

Le Comité national de la recherche et de la technologie en activités physiques et sportives est placé auprès du ministre chargé de la recherche et de la technologie et présidé par lui ; les ministres chargés de l'éducation nationale, des sports et de la santé sont vice-présidents.

Article 2

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l'article 34 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le comité est consulté :

Sur les orientations de la recherche et du développement technologique ;

Sur l'affectation des fonds publics aux programmes de recherche et de développement technologique ;

Sur l'évaluation des travaux présentés.

Dans ce même cadre, le comité est également chargé de favoriser la coordination de programmes de recherche et de développement technologique, les liaisons entre la recherche et l'industrie, l'information scientifique et technique, le transfert de la recherche scientifique vers les formations.

Article 3

Le comité comprend des membres de droit et des membres nommés, pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la recherche et de la technologie.

1° Sont membres de droit un représentant de chacun des ministères chargés de la recherche et de la technologie, de l'éducation nationale, de la santé, des sports, du plan, de la défense, de l'industrie, du travail, de la culture.

2° Sont membres nommés par arrêté :

a) Quatre membres choisis en raison de leur compétence scientifique et technologique dans le domaine des activités physiques et sportives, dont un sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, un sur proposition du ministre chargé des sports, un sur proposition du ministre chargé de la santé ;

b) Quatre membres choisis en raison de leur compétence dans le domaine des activités physiques et sportives, dont deux sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale et deux sur proposition du ministre chargé des sports ;

c) Sur proposition de leur organisme, un représentant du Conseil national des activités physiques et sportives, un représentant du conseil de l'enseignement général et technique (C.E.G.T.), un représentant du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, un représentant de la soixante-quatorzième section du Conseil supérieur des universités, un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.), un représentant du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), un représentant de l'Institut national d'études démographiques (I.N.E.D.), un représentant de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche (Anvar), trois représentants des organisations professionnelles des industries du sport et des loisirs.

Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou nommés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Article 4

Le comité se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Son ordre du jour est fixé par le président, après consultation des autres ministres de tutelle.

Article 5

Le comité peut constituer des commissions spécialisées, présidées par un de ses membres ; pour constituer ces commissions spécialisées, le comité peut faire appel en tant que de besoin à des consultants extérieurs.

Article 6

Le secrétariat du comité prépare les travaux du comité et des commissions spécialisées, coordonne la mise en œuvre des orientations définies par le comité et en assure le suivi. Le secrétariat est assuré par le ministre chargé de la recherche et de la technologie. Ce secrétariat travaille avec une cellule de coordination comprenant deux représentants de chacun des ministres chargés de la recherche et de la technologie, de l'éducation nationale, des sports et de la santé.

Article 7

Le décret n° 77-484 du 6 mai 1977 modifié portant création et organisation d'un Conseil supérieur de la recherche scientifique et d'une mission scientifique au secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports est abrogé.

Article 8

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°86-354 du 5 mars 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030275172

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