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Texte réglementaire

Décret n°84-263 du 9 avril 1984

Numéro
84-263
Date du texte
9 avril 1984
Articles
6
Article 1

Les enseignements organisés dans les écoles d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture ont, conformément à la mission de service public de l'enseignement supérieur confiée à ces établissements, les objets suivants :

1° La formation initiale, à différents niveaux, des professionnels de l'architecture ;

2° Les formations spécialisées en architecture et dans les domaines relatifs à celle-ci ;

3° La formation professionnelle continue et la promotion sociale des professionnels de l'architecture ;

4° La formation des personnels chargés de l'enseignement de l'architecture ;

5° La promotion de la recherche et le développement des activités expérimentales tendant à mettre les enseignants et les étudiants en situation professionnelle réelle ;

6° La diffusion, notamment dans le cadre régional, de la culture architecturale ;

7° L'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, notamment par le développement de programmes de coopération avec les institutions étrangères.

Article 2

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 1er les écoles d'architecture peuvent s'associer entre elles, avec d'autres établissements d'enseignement ou avec des organismes de recherche.

Article 21

Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la rentrée universitaire 1984-1985.

Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe les règles de validation dans le nouveau régime des études des unités de valeur obtenues par les étudiants en cours d'études ; les décisions individuelles de validation des études en cours sont prises par le directeur de l'école sur proposition d'une ou de commissions composées de membres du personnel enseignant dont la composition est fixée par le conseil d'administration de l'établissement.

Article 22

A l'article 1er du décret n° 78-265 susvisé du 8 mars 1978 les mots "unités pédagogiques d'architecture" sont remplacés par "écoles d'architecture".

Article 23

Les dispositions du décret n° 62-179 susvisé du 16 février 1962 demeurées en vigueur sont abrogées, à l'exception de ses articles 9 et 10.

Les dispositions du titre Ier du décret n° 78-265 du 8 mars 1978, modifié par le décret n° 82-177 du 18 février 1982, sont abrogées.

Article 24

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'urbanisme et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°84-263 du 9 avril 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030281037

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