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Texte réglementaire

Décret n°83-689 du 25 juillet 1983

Numéro
83-689
Date du texte
25 juillet 1983
Articles
3
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres auxiliaires accédant aux corps des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de collège d'enseignement technique, des conseillers d'éducation, en exécution des décrets du 25 juillet 1983 susvisés.

Article 2

Les maîtres auxiliaires sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire dans les corps mentionnés à l'article précédent, à l'échelon du corps d'accueil doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant cette nomination.

Une ancienneté complémentaire, égale à l'ancienneté que leur aurait conférée l'application du décret du 5 décembre 1951 susvisé, diminuée de la durée de service nécessaire, sur la base d'un avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons inférieurs, pour accéder à l'échelon auquel ils ont été classés dans leur nouveau corps, est reconnue aux intéressés.

Au 1er septembre de chacune des quatre années qui suivent l'année de leur nomination en qualité de stagiaire, le quart de cette ancienneté théorique, ainsi calculée, est attribué aux intéressés.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°83-689 du 25 juillet 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030281044

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