Est fixée à 5 000 F la limite relative à l'admission de la preuve testimoniale pour les paiements à la charge de l'Etat, des collectivités et des établissements publics.
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Décret n°59-946 du 3 août 1959
Les dispositions qui précèdent sont applicables dans les territoires d'outre-mer et, en ce qui concerne les paiements à la charge du budget de la République française et des collectivités et établissements publics régis par la loi française, à l'étranger.
Le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire général pour les affaires algériennes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.
Citer ce texte
du Décret n°59-946 du 3 août 1959 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030283295
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