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Texte réglementaire

Décret n°56-824 du 11 août 1956

Numéro
56-824
Date du texte
11 août 1956
Articles
5
Article 1

II est institué un diplôme national des beaux-arts.

Les épreuves de ce diplôme sont ouvertes aux élèves titulaires du certificat d'aptitude à une formation artistique supérieure et aux élèves reçus à titre définitif à l'école nationale supérieure des beaux-arts et à l'école nationale supérieure des arts décoratifs.

Article 2

A titre transitoire, les élèves des écoles nationales, régionales et municipales d'art qui ont achevé leurs études avant l'institution du certificat d'aptitude à une formation artistique supérieure pourront être admis à se présenter au diplôme national des beaux-arts jusqu'à la session de 1959 incluse, dans des conditions qui seront fixées par un arrête ministériel.

Article 3

Sous condition de réciprocité, les épreuves du diplôme national des beaux-arts seront ouvertes aux candidats ayant des titres scolaires étrangers reconnus équivalents au certificat d'aptitude à une formation artistique supérieure.

Article 4

Les conditions d'attribution de ce diplôme seront fixées par arrêté du secrétaire d'Etat aux arts et lettres.

Article 5

Le ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le secrétaire d'Etat aux arts et lettres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°56-824 du 11 août 1956 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030300132

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