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Texte réglementaire

Arrêté du 26 avril 2005

Numéro
Date du texte
26 avril 2005
Articles
13
Article Annexe

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresses suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20050526&numTexte=2&pageDebut=09072&pageFin=09073

Article 1

Les épreuves d'admission des concours notées de 0 à 20 sont fixées conformément au tableau joint en annexe.

Article 2

Les épreuves sont jugées par un jury nommé par le recteur de la région académique Ile-de-France sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

Article 3

Dans chacune des voies, le jury prononce l'admissibilité aux épreuves orales à l'issue des épreuves écrites. Il dresse, à l'issue des épreuves orales, la liste par ordre de mérite, des candidats classés, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours.

Le total des points est calculé en faisant la somme des points obtenus aux épreuves écrites et orales. Les coefficients sont fixés dans le tableau joint en annexe.

Article 4

Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de deux fois aux épreuves du concours.

Article 5

Une sélection sur titres est réservée aux titulaires d'une licence ou d'un diplôme ou niveau reconnu équivalent. Elle incombe à un jury nommé par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

Après avis de ce même conseil, le directeur de l'école fixe annuellement la liste des diplômes ou préparations permettant de concourir.

Article 6

Le jury tient compte des éléments d'appréciation contenus dans le dossier présenté par les candidats, complété éventuellement par un entretien avec le jury.

Article 7

Une sélection réservée aux titulaires de maîtrise ou de diplôme ou niveau reconnus équivalents peut être organisée dans les conditions mentionnées aux articles 5 et 6 ci-dessus.

Article 8

Pour chaque concours, le nombre maximum de places est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

Article 9

Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai prévu à cet effet.

Article 10

Nul ne peut se porter candidat la même année à plus d'un concours.

Article 11

L'arrêté du 17 février 2004 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille est abrogé.

Article 12

Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la session 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 avril 2005 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030310007

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