Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels participant à un programme d'échanges d'une durée minimum de trois mois dans le cadre de la coopération administrative bilatérale, à l'exclusion des personnels enseignants exerçant des fonctions d'enseignement.
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Arrêté du 27 août 2004
Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté, sont énumérées ci-après :
- la présence au poste ;
- les congés annuels, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires.
Les droits à congés annuels des personnels visés par le présent arrêté sont fixés conformément aux dispositions du décret du 26 septembre 2002 susvisé et de l'arrêté du 26 septembre 2002 susvisé pris pour son application.
Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.
Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 23 mars 1967 susvisé, fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :
- groupe 7 : administrateur civil hors classe et assimilé ;
- groupe 8 : administrateur civil et assimilé ;
- groupe 11 : attaché principal d'administration centrale et assimilé ;
- groupe 13 : attaché d'administration centrale et assimilé ;
- groupe 15 : secrétaire administratif et assimilé.
Pour les grades qui ne figurent pas ci-dessus, l'assimilation des personnels est fixée par arrêté ministériel visé du contrôleur financier.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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