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Texte réglementaire

Arrêté du 18 mars 2003

Numéro
Date du texte
18 mars 2003
Articles
4
Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 8 du décret du 8 janvier 2003 susvisé pour l'accès d'agents non titulaires au corps des ingénieurs d'études du ministère de l'éducation nationale comporte une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat (ou la candidate), d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (elle) a exercées en qualité d'agent non titulaire.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux ingénieurs d'études.

Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat (ou de la candidate) ainsi que sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé de la jeunesse, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé des sports pour les candidats en fonctions dans les services qui en relèvent.

Article 2

L'examen professionnel prévu à l'article 8 du décret du 8 janvier 2003 susvisé pour l'accès d'agents non titulaires au corps des assistants ingénieurs du ministère de l'éducation nationale comporte une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, qui consiste en un exposé présenté par le candidat (ou la candidate), d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (elle) a exercées en qualité d'agent non titulaire.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé(e) à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux assistants ingénieurs.

Cet entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat (ou de la candidate) ainsi que sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé de la jeunesse, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou des services centraux et déconcentrés et des établissements publics du ministère chargé des sports pour les candidats en fonctions dans les services qui en relèvent.

Article 3

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe la date et les conditions d'organisation de l'épreuve ainsi que la composition du jury des examens professionnels prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 mars 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030310399

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