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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-253 du 4 mars 2015

Numéro
2015-253
Date du texte
4 mars 2015
Articles
8
Article 1

L'autorité mentionnée à l'article 1er du décret du 5 février 2015 susvisé peut, sans préjudice des demandes de retrait ou de blocage effectuées en application de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, notifier aux exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal selon un mode de transmission sécurisé, qui en garantit la confidentialité et l'intégrité.

Seuls les agents individuellement désignés et dûment habilités par le chef de l'office sont autorisés à mettre en œuvre cette procédure.

Article 2

Ces adresses électroniques sont également transmises sans délai et dans les mêmes conditions à la personnalité qualifiée mentionnée au troisième alinéa de l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée.

Article 3

Dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification, les exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement de ces adresses.

Ils ne modifient pas les adresses électroniques, que ce soit par ajout, suppression ou altération.

Ils préservent la confidentialité des données qui leur sont ainsi confiées.

Article 4

L'office anti-cybercriminalité vérifie au moins chaque trimestre que les adresses électroniques notifiées ont toujours un contenu présentant un caractère illicite.

Il notifie sans délai les adresses électroniques dont le contenu ne présente plus de caractère illicite à la personnalité qualifiée et aux exploitants des moteurs de recherche ou d'annuaires. Dans un délai de quarante-huit heures suivant cette notification, ceux-ci rétablissent par tout moyen approprié le référencement de ces adresses électroniques.

Article 5

La personnalité qualifiée exerce ses fonctions dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article 5 du décret du 5 février 2015 susvisé.

Article 6

Les éventuels surcoûts résultant des obligations mises à la charge des exploitants de moteurs de recherche ou d'annuaires font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Etat dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 5 février 2015 susvisé.

Article 7

Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1083 du 23 novembre 2023 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 8

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du DÉCRET n°2015-253 du 4 mars 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030315036

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