Les internes en médecine en fonctions qui décident d'abandonner leur formation spécialisée sont admis, sur leur demande, en troisième cycle de médecine générale dans l'unité de formation et de recherche dans laquelle ils sont inscrits ou dans laquelle ils avaient pris leur première inscription en troisième cycle des études médicales.
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Arrêté du 27 juillet 1989
Les docteurs en médecine spécialistes ayant obtenu leur diplôme dans les conditions définies à l'article 50 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée peuvent être admis en troisième cycle de médecine générale dans une unité de formation et de recherche de la subdivision dans laquelle ils exercent, en fonction des capacités de formation, et après avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur de l'unité de formation et de recherhce de médecines compétents.
Les formations antérieures des internes et docteurs en médecine visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, et notamment les stages semestriels d'internant ou de résidanat, s'ils ont été effectués dans des services agréés pour la formation du troisième cycle de médecine générale dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, peuvent être pris en compte dans leur nouvelle formation, après accord de l'enseignant coordonnateur de médecine générale.
Les étudiants admis dans le troisième cycle de médecine générale en application des articles 1er et 2 du présent arrêté deviennent résidents à compter du premier changement de poste des résidents suivant leur demande, qui doit parvenir à la direction des affaires sanitaires et sociales et à l'unité de formation et de recherche compétente deux mois avant ce changement de poste. Ils sont alors soumis au statut des résidents défini par le décret du 2 septembre 1983 susvisé et aux dispositions pédagogiques fixées par le décret du 7 avril 1988 susvisé et par l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé, à l'exception, pour les docteurs en médecine, des dispositions concernant la soutenance de la thèse.
Les docteurs en médecine admis dans le résidanat en application du présent arrêté et ayant validé les enseignements théoriques et pratiques du troisième cycle de médecine générale reçoivent un document portant mention de la qualififcation obtenue.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république française.
Citer ce texte
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