La compétence professionnelle des personnes mentionnées à l'article 4 (1° et 2°) du décret susvisé est vérifiée, selon le domaine artistique concerné, par le représentant du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l'architecture ou du ministre chargé de l'agriculture dans la région.
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Arrêté du 10 mai 1989
Une attestation est délivrée sur leur demande pour la durée d'une année scolaire :
a) Aux personnes mentionnées à l'article 4 (1°) du décret susvisé justifiant de l'exercice effectif d'activités professionnelles, par la présentation de leurs travaux, réalisations ou publications, sous forme d'un dossier ;
b) Aux personnes mentionnées à l'article 4 (2°) du décret susvisé justifiant, d'une part, de la possession d'un diplôme figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au présent article et, d'autre part, de l'exercice effectif d'activités professionnelles, par la présentation de leurs travaux, réalisations ou publications, sous forme d'un dossier.
Le directeur des enseignements supérieurs, le directeur des lycées et collèges, le directeur des écoles au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le directeur général des Archives de France, le directeur du livre et de la lecture, le directeur du patrimoine, le directeur des musées de France, le directeur du théâtre et des spectacles, le directeur de la musique et de la danse, le délégué aux arts plastiques, le délégué aux enseignements et aux formations, le directeur général du Centre national de la cinématographie au ministère de la culture et de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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