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Texte réglementaire

Arrêté du 26 novembre 1997

Numéro
Date du texte
26 novembre 1997
Articles
11
Article 1

Les écoles et formations d'ingénieurs désignées ci-après peuvent recruter des élèves issus des classes préparatoires aux grandes écoles de mathématiques et technologie (MT) dans les conditions définies par le présent arrêté :

a) Ecoles relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

Ecole nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon ;

Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux ;

Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications de Cergy ;

Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble ;

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs électriciens de Grenoble ;

Ecole nationale supérieure d'hydraulique et de mécanique de Grenoble ;

Ecole nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Lille ;

Centrale Lille Institut ;

Ecole centrale de Lyon ;

Ecole nationale supérieure de physique de Marseille ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier ;

Ecole nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy ;

Ecole nationale supérieure des industries chimiques de Nancy ;

Ecole nationale supérieure des mines de Nancy ;

Ecole centrale de Nantes ;

Ecole centrale de Paris ;

Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de Paris ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Paris ;

Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Poitiers ;

Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix ;

Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ;

Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux ;

Ecole nationale supérieure de chimie de Toulouse ;

Ecole nationale supérieure d'électrotechnique, d'informatique et d'hydraulique de Toulouse ;

b) Ecoles relevant du ministre chargé des armées :

Ecole polytechnique ;

Ecole nationale supérieure de techniques avancées de Paris ;

Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace de Toulouse ;

Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques de Toulouse ;

Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement de Brest ;

c) Ecoles relevant du ministre chargé des télécommunications :

Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ;

Institut national des télécommunications d'Evry ;

Ecole nationale supérieure des télécommunications de Paris ;

d) Ecoles relevant du ministre chargé de l'équipement :

Ecole nationale des ponts et chaussées de Paris ;

Ecole nationale des travaux publics de l'Etat de Vaulx-en-Velin ;

e) Ecoles relevant du ministre chargé de l'industrie :

Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

f) Ecole relevant de la ville de Paris :

Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle ;

g) Ecoles privées :

Ecole supérieure d'électricité de Gif-sur-Yvette ;

Ecole française de papeterie et des industries graphiques de Grenoble ;

Ecole supérieure d'ingénieurs de Marseille ;

Ecole supérieure d'optique d'Orsay ;

Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie de Paris ;

Ecole supérieure d'électronique de Paris.

Article 2

Les épreuves mentionnées à l'article 5 ci-après portent sur les programmes de la classe préparatoire de première et seconde année de MT.

Article 3

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.

Article 4

Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et de travaux d'admission fixées comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 300 du 27/12/1997 page 18921 à 18923

Article 5

Le nombre maximum de places offertes pour chacune des écoles est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; pour les écoles mentionnées aux b, c, d et e de l'article 1er ci-dessus, ce nombre est fixé sur proposition des ministres dont elles relèvent.

Article 6

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou un enseignant-chercheur. Le président du jury est assisté de deux vice-présidents choisis parmi les directeurs ou les enseignants-chercheurs des écoles auxquelles donne accès le concours spécial. Ces personnalités sont nommées pour trois sessions consécutives.

Article 7

A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats admis à subir les épreuves orales. A l'issue des épreuves orales, il dresse la liste par ordre de mérite des candidats jugés dignes d'être admis. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans l'ordre de classement et jusqu'à concurrence du nombre maximum de places fixé, arrête la liste des candidats définitivement admis.

Article 8

Les candidats sont répartis dans les différentes écoles compte tenu de leur classement et des vœux d'affectation qu'ils auront exprimés après l'admissibilité.

Article 9

Les places devenues vacantes par suite de démissions intervenues au plus tard huit jours après la rentrée sont réattribuées dans l'ordre de classement et en fonction des vœux exprimés par les candidats.

Article 10

Les arrêtés du 22 février 1962 modifiés fixant les conditions et le programme du concours spécial ouvrant accès aux grandes écoles d'ingénieurs et la liste des écoles auxquelles un concours spécial de recrutement organisé en faveur des élèves de l'enseignement technique ouvre accès sont abrogés.

Article 11

Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la session de 1997 du concours concerné.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 26 novembre 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030339330

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