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Texte réglementaire

Arrêté du 30 avril 1997

Numéro
Date du texte
30 avril 1997
Articles
17
Article Annexe

FORMATIONS HABILITEES SUR LA BASE

DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ANTERIEURES

DEUG Administration économique et sociale (arrêté du 19 février 1993 modifié).

DEUG mention Administration économique et sociale (arrêté du 1er mars 1973). Licence et maîtrise d'administration économique et sociale (arrêté du 11 avril 1985 modifié et arrêté du 19 février 1993 modifié).

Article 1

Les dénominations nationales de diplôme d'études universitaires générales (DEUG), de licence et de maîtrise d'administration économique et sociale (AES) sont accordées aux formations qui répondent aux critères fixés aux articles suivants.

Article 2

Les formations universitaires d'administration économique et sociale citées à l'article 1er sont conçues et organisées pour :

- apporter aux étudiants un cursus pluridisciplinaire combinant trois pôles principaux de connaissances : droit, économie et gestion, sciences humaines et sociales ;

- former les étudiants à des emplois faisant partie aussi bien du secteur public que du secteur privé avec, le cas échéant, des spécialisations résultant de mentions dont peuvent être assortis les diplômes de deuxième cycle.

La formation :

- combine les approches théoriques et méthodologiques. Elle met en valeur les applications des disciplines constitutives de l'administration économique et sociale et leurs interactions avec d'autres champs de connaissances. Elle comporte l'utilisation de l'outil informatique. Elle développe progressivement une attitude et une pratique de recherche scientifique ;

- développe le travail personnel (individuel et en équipe) et les capacités d'autonomie et de communication écrite et orale. Les travaux proposés aux étudiants prennent des formes diversifiées adaptées aux disciplines : cours, travaux dirigés, enseignements intégrés, projets, travaux d'étude et de recherche, stages ;

- permet aux étudiants de construire un projet de formation, en garantissant une bonne lisibilité des cursus proposés et de leurs débouchés, en veillant à leur articulation avec les formations dispensées en amont et en aval et en mettant en place un suivi des études. Le dispositif des formations assure une diversification progressive des cursus sans spécialisation prématurée.

Article 3

Dans le cadre de la réglementation nationale, l'établissement définit et organise les différents cursus proposés aux étudiants. Pour chacun d'eux, il précise les unités d'enseignement constitutives, leurs volumes horaires et leurs contenus ainsi que leur agencement au sein de la formation considérée. Il définit les modalités d'organisation des stages et assure leur suivi pédagogique.

Article 4

Des conventions conclues avec les établissements d'enseignement supérieur étrangers peuvent prévoir la validation des enseignements de DEUG, de licence ou de maîtrise à l'issue de périodes d'études passées dans ces établissements.

Ces conventions prévoient une correspondance de contenu, de niveau et de durée entre les enseignements suivis à l'étranger et les enseignements qu'ils remplacent. Elles précisent les modalités de validation des enseignements suivis à l'étranger, qui reposent sur une appréciation des aptitudes et des connaissances conforme à la réglementation nationale.

Ces conventions sont adoptées conformément aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Elles sont annexées par l'établissement à la demande d'habilitation initiale ou à son renouvellement.

Article 5

La durée des enseignements du DEUG Administration économique et sociale est au moins égale à 1 000 heures. Toutefois, dans certains cas tout à fait exceptionnels, justifiés dans sa demande d'habilitation, un établissement peut être autorisé à abaisser ce volume horaire à 900 heures, pour une durée maximale de deux ans.

Au moins un tiers de la durée des enseignements du DEUG est dispensé sous forme de travaux dirigés.

Article 6

Les enseignements sont organisés en unités d'enseignement. Pour tenir compte de la pluridisciplinarité des formations d'administration économique et sociale et pour favoriser la combinaison des trois pôles principaux de connaissances mentionnés dans l'article 2, les universités et les établissements déterminent la composition des unités d'enseignements disciplinaires.

Article 7

La formation comporte l'enseignement et la pratique d'au moins une langue étrangère sous ses différents aspects (lecture, compréhension, expression écrite et orale...), les thèmes propres aux disciplines enseignées étant largement pris en compte.

Article 8

La première année du DEUG Administration économique et sociale débute par un semestre d'orientation.

Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé, ce semestre comprend trois unités d'enseignement :

- une unité d'enseignements fondamentaux dont la durée représente de 40 à 60 % du volume horaire du semestre ;

- une unité de découverte d'autres disciplines complémentaires avec les enseignements fondamentaux dont la durée représente 25 à 40 % du volume horaire du semestre ;

- une unité de méthodologie du travail universitaire dont la durée représente de 15 à 20 % du volume horaire du semestre. Cette unité contribue à promouvoir l'autonomie des étudiants et leur fournit les méthodes et techniques utiles à la poursuite d'études (préparer une bibliographie, utiliser une bibliothèque et les nouvelles sources d'information, prendre des notes, résumer un article ou un ouvrage, s'initier au travail en groupe, construire un projet d'études et un projet professionnel, pratiquer une langue étrangère...).

Article 9

Le second semestre de la première année est composé de :

- une ou deux unités d'enseignements fondamentaux, dont la durée totale représente de 50 à 60 % du volume horaire du semestre et dont l'objectif est de renforcer la formation disciplinaire de l'étudiant ;

- une unité de méthodologie des disciplines fondamentales dont la durée représente de 20 à 25 % du volume horaire du semestre ;

- une unité de culture générale et d'expression dont la durée représente entre 20 et 25 % du volume horaire du semestre.

Article 10

Les deux tiers au moins de l'enseignement dispensé en DEUG portent sur des disciplines appartenant aux trois pôles de connaissances - droit, économie et gestion, sciences humaines et sociales - visés aux articles 2 et 6 ci-dessus et, notamment, sur les matières suivantes :

- droit privé ;

- droit public ;

- science politique ;

- analyse économique ;

- économie et finances publiques ;

- introduction à la gestion ;

- comptabilité et gestion ;

- techniques quantitatives appliquées aux sciences sociales ;

- sociologie ;

- histoire économique et sociale.

Chacun des trois pôles prévus à l'article 2 représente au moins un cinquième de la durée de l'enseignement dispensé en DEUG.

Article 11

La licence et la maîtrise d'administration économique et sociale peuvent être assorties de l'une des mentions suivantes :

- administration générale et territoriale ;

- administration et gestion des entreprises ;

- développement social ;

- ressources humaines ;

- commerce et affaires internationales ;

- techniques économiques et de gestion ;

- sciences économiques et sociales.

Article 12

La licence et la maîtrise comportent chacune un minimum de 500 heures d'enseignement. Les travaux dirigés représentent au moins 25 % de cette durée.

Lorsqu'elles sont assorties d'une mention, la licence et la maîtrise comportent chacune au moins 150 heures d'enseignement portant sur le domaine défini par la mention.

Article 13

La maîtrise d'administration économique et sociale comporte, en outre, un travail d'étude et de recherche qui prend la forme d'un stage en milieu professionnel, faisant l'objet d'un rapport. Le stage, validé pendant l'année de maîtrise, peut avoir été effectué à tout moment de la scolarité du cursus d'administration économique et sociale.

Article 14

Sont admis de plein droit à s'inscrire en vue de :

- la licence d'administration économique et sociale, les titulaires du DEUG Administration économique et sociale ainsi que les titulaires du DEUG mention Administration économique et sociale, régi par l'arrêté du 1er mars 1973 ;

- la maîtrise d'administration économique et sociale, assortie ou non d'une mention, les titulaires de la licence d'administration économique et sociale, quelle qu'en soit la mention.

Article 15

Sont également admis à s'inscrire en licence d'administration économique et sociale les titulaires du DEUG Sciences humaines et sociales, mention Mathématiques, informatique et statistiques appliquées aux sciences humaines et sociales (MISASHS) dont la formation comporte des enseignements d'adaptation préparant aux disciplines enseignées dans cette licence.

Article 16

Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 avril 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030340179

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