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Texte réglementaire

Arrêté du 15 avril 1997

Numéro
Date du texte
15 avril 1997
Articles
10
Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux conservateurs des bibliothèques stagiaires recrutés à partir de 1996 par la voie des concours prévus à l'article 4 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé.

Article 2

Les conservateurs des bibliothèques stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont soumis, au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, à des épreuves permettant d'apprécier l'acquisition de connaissances, de compétences ou d'éléments de qualification professionnelle, ainsi que de méthodes de travail intellectuel et de recherche.

Article 3

Le règlement de scolarité de l'école fixe la liste des épreuves mentionnées à l'article 2 ci-dessus. Il précise notamment leur nature, leur programme, leurs conditions d'organisation et les règles de leur présentation.

Article 4

Le règlement de scolarité détermine, dans le respect des dispositions du présent article, la liste des épreuves mentionnées à l'article 2 ci-dessus qui servent au classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires par ordre de mérite, en application de l'article 28 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé.

Ces épreuves de classement comprennent des épreuves communes à tous les élèves, une ou des épreuves optionnelles et un mémoire d'étude et de recherche. Elles sont appréciées par une note de 0 à 20. Aucune note n'est éliminatoire.

Par rapport au total des coefficients des épreuves de classement, le coefficient global des épreuves communes est fixé à 60 %, celui des épreuves optionnelles entre 10 et 15 %, et celui du mémoire d'étude et de recherche entre 25 et 30 %. Les proportions exactes qui s'appliquent à ces dernières épreuves ainsi que les coefficients particuliers de chacune des épreuves communes et optionnelles sont déterminés par le règlement de scolarité de l'école.

Les dispositions relatives à l'organisation et aux coefficients des épreuves de classement doivent être arrêtées par le conseil d'administration au plus tard à la fin du premier trimestre de la scolarité d'une promotion et elles ne peuvent être modifiées en cours de scolarité.

Le règlement de scolarité prévoit également les conditions dans lesquelles les élèves empêchés de participer à une épreuve de classement en temps limité pour un motif dûment justifié peuvent être autorisés à subir cette épreuve à une autre date. L'absence de note après organisation de cette épreuve de rattrapage équivaut à la note 0 pour cette épreuve.

Article 5

La note générale de classement de chaque élève est établie en tenant compte des notes obtenues aux épreuves de classement mentionnées à l'article 4 ci-dessus et des coefficients qui s'y appliquent.

Article 6

Cette note générale est utilisée pour le classement par ordre de mérite des conservateurs des bibliothèques stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques par le jury chargé de ce classement, en application de l'article 28 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé.

Pour départager les élèves ayant obtenu la même note générale, le jury prend en considération les notes obtenues aux épreuves dotées des plus forts coefficients.

Le relevé des notes obtenues par les conservateurs des bibliothèques stagiaires, la liste de classement par ordre de mérite et le procès-verbal de la réunion du jury sont transmis par le directeur de l'école au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 7

Le jury chargé du classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires comprend le directeur de l'école, président, et au moins six membres, dont la moitié au moins sont choisis parmi les enseignants-chercheurs et les membres du personnel scientifique des bibliothèques affectés à l'école. En cas d'empêchement du directeur de l'école, celui-ci peut déléguer la présidence du jury à l'un des enseignants-chercheurs ou des membres du personnel scientifique des bibliothèques affectés à l'école.

Article 8

Sur proposition du directeur de l'école, le ministre chargé de l'enseignement supérieur décerne le diplôme de conservateur des bibliothèques aux élèves dont la note générale de classement définie à l'article 5 ci-dessus est au moins égale à la moitié de la note maximale théorique. La délivrance de ce diplôme est toutefois subordonnée à la titularisation des intéressés dans le corps des conservateurs des bibliothèques.

Article 9

L'arrêté du 9 février 1993 modifié fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement est maintenu en vigueur en ce qui concerne les conservateurs stagiaires recrutés en 1994 et 1995 par la voie des concours prévus à l'article 4 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé. Il sera abrogé à la date de publication du dernier arrêté conférant le diplôme de conservateur des bibliothèques à des élèves des promotions 1994-1996 et 1995-1997, et au plus tard le 31 décembre 1999.

Article 10

Le directeur de l'information scientifique, des technologies nouvelles et des bibliothèques et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 15 avril 1997 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030340425

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