La durée de formation requise d'un candidat à l'examen conduisant à la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel ou du brevet de technicien supérieur peut être fixée par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des décrets du 9 mai 1995 susvisés.
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Arrêté du 9 mai 1995
Les candidats préparant les diplômes susvisés par la voie de la formation initiale dans un établissement public, privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public déposent un dossier de demande de positionnement auprès de l'établissement dans lequel ils ont été admis.
Le recteur arrête sa décision sur avis de l'équipe pédagogique, qui a apprécié le dossier de candidature du candidat, en le complétant éventuellement par une vérification des aptitudes ou un entretien.
Les candidats préparant les diplômes susvisés par la voie de la formation initiale dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé déposent un dossier auprès du rectorat. Le recteur arrête sa décision après avis d'une structure académique instituée à cet effet.
La décision de positionnement prise par le recteur est applicable dans l'ensemble des établissements de formation de l'académie dans laquelle elle a été prononcée, jusqu'à l'obtention du diplôme.
Dans le cas où un candidat se présente aux épreuves de l'examen dans une autre académie, la durée de formation fixée par le positionnement est prise en compte par cette académie pour l'inscription à l'examen.
Le dossier du candidat comprend la description de son cursus de formation et, le cas échéant, de son cursus professionnel. Il précise les diplômes, bénéfices ou dispenses d'épreuves ou d'unités que le candidat a obtenus.
La décision de positionnement peut indiquer les enseignements dont le candidat est dispensé dans le cas où il bénéficie d'une dispense de l'épreuve correspondante, ou les enseignements complémentaires qu'il doit, le cas échéant, suivre.
Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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