Les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou du brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle.
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Arrêté du 26 avril 1995
Les titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du brevet d'études professionnelles.
Toutes dispositions contraires figurant dans les règlements particuliers des diplômes de brevet d'études professionnelles ou de certificat d'aptitude professionnelle sont abrogées.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session d'examen de 1996.
Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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