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Texte réglementaire

Arrêté du 7 décembre 1994

Numéro
Date du texte
7 décembre 1994
Articles
9
Article 1

Peuvent solliciter leur admission en institut universitaire de formation des maîtres les candidats qui remplissent les conditions requises pour l'inscription:

- aux concours externes de recrutement des professeurs des écoles, des professeurs certifiés du second degré, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, des conseillers principaux d'éducation;

- aux concours d'accès à des listes d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat.

Article 2

Les décisions d'admission sont prises, en fonction des capacités d'accueil de l'établissement, par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, sur proposition d'une commission qu'il préside et dont la composition est fixée à l'article 4 du présent arrêté.

Les propositions de la commission sont établies après examen des candidatures conformément aux modalités régissant l'admission, qui sont arrêtées en conseil d'administration et font l'objet d'une publicité.

Article 3

Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres peut, sur proposition de la commission, autoriser les candidatures d'étudiants ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus lors du dépôt des candidatures à l'admission en institut universitaire de formation des maîtres.

Les conditions doivent être réunies lorsque débute la scolarité en première année de formation des maîtres.

Article 4

Les membres de la commission de choix des étudiants candidats à l'admission sont désignés par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres.

Ils sont choisis parmi des enseignants chercheurs, des personnels des corps d'inspection, des chefs d'établissements concernés du second degré, des enseignants des corps d'enseignement concernés du premier et du second degré, des personnalités extérieures.

La commission peut statuer en sous-commissions.

Article 5

Un même candidat ne peut être inscrit que dans un seul institut universitaire de formation des maîtres pour une même année universitaire.

Au cas où un candidat est admis simultanément dans plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres, il lui appartiendra de faire connaître son choix au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la réception de l'avis l'informant de son admission.

Article 6

Le candidat admis à suivre sa scolarité en institut universitaire de formation des maîtres prend l'engagement:

1° De suivre avec assiduité la scolarité prévue par le règlement intérieur de l'établissement;

2° De s'inscrire et de se présenter aux épreuves du concours choisi dans l'académie de l'institut universitaire de formation des maîtres, dans le territoire du lieu de formation pour les candidats admis à suivre leur scolarité à l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique.

Article 7

L'inscription en institut universitaire de formation des maîtres devient définitive après le paiement des droits de scolarité dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 8

L'arrêté du 24 juin 1991, modifié par l'arrêté du 15 mai 1992, fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres est abrogé. Les dispositions de l'arrêté du 24 juin 1991 fixant la composition de la commission de choix des étudiants candidats à l'admission en institut universitaire de formation des maîtres, à l'attribution d'une allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres ou d'une allocation d'institut universitaire de formation des maîtres sont abrogées en tant qu'elles concernent la composition de la commission de choix des étudiants candidats à l'admission en institut universitaire de formation des maîtres.

Article 9

Le directeur général des enseignements supérieurs et les directeurs des instituts universitaires de formation des maîtres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 décembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030343211

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