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Texte réglementaire

Arrêté du 1 décembre 1994

Numéro
Date du texte
1 décembre 1994
Articles
10
Article 1

Le certificat de fin d'études secondaires créé par l'article 11 du décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 susvisé est délivré à l'issue de la session normale du baccalauréat général ou à l'issue de la session de remplacement aux candidats ajournés qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 sur 20.

Article 2

La moyenne est établie en tenant compte des notes éventuellement obtenues aux épreuves facultatives dans les conditions prévues pour l'admission au baccalauréat général.

Article 3

Le certificat de fin d'études technologiques secondaires créé par l'article 11 du décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 susvisé est délivré à l'issue de la session normale du baccalauréat technologique où à l'issue de la session de remplacement aux candidats ajournés qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 sur 20.

Article 4

La moyenne est établie en tenant compte des notes éventuellement obtenues aux épreuves facultatives dans les conditions prévues pour l'admission au baccalauréat technologique.

Article 5

Le certificat de fin d'études secondaires et le certificat de fin d'études technologiques sont délivrés par le recteur de l'académie où le candidat s'est inscrit en vue de subir les épreuves du baccalauréat.

Pour les candidats qui ont subi les épreuves du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique dans les centres ouverts à l'étranger sous le contrôle d'une académie de rattachement, la délivrance du certificat de fin d'études secondaires ou du certificat de fin d'études technologiques est effectuée par le recteur de cette académie.

Article 6

Le certificat de fin d'études secondaires et le certificat de fin d'études technologiques secondaires sont établis suivant les modèles annexés au présent arrêté.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de 1995 du baccalauréat.

Article 8

L'arrêté du 5 juin 1969 relatif aux conditions de délivrance du certificat de fin d'études secondaires est abrogé.

Article 9

Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 5 janvier 1995, vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1 décembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030343228

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