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Texte réglementaire

Arrêté du 19 mai 1994

Numéro
Date du texte
19 mai 1994
Articles
8
Article 1

Le budget de gestion, défini à l'article 6 du décret du 14 janvier 1994 susvisé, est un document qui présente, par destination, les recettes et les dépenses.

Le budget de gestion de l'établissement intègre les budgets de gestion des unités de formation et de recherche, des instituts, des écoles et des services communs visés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Les destinations constituent la traduction financière des objectifs correspondant aux grands axes de développement de l'établissement. Les destinations sont présentées selon une nomenclature. Cette nomenclature est arrêtée par le conseil d'administration pour l'exercice budgétaire et ne peut faire, pendant cette période, l'objet d'aucune modification.

Le conseil d'administration peut décider, en tant que de besoin, de diviser et de subdiviser les destinations.

Article 3

Le projet de budget de gestion est élaboré selon le même calendrier et les mêmes procédures que le projet de budget.

Le montant total des recettes et des dépenses du budget de gestion doit être identique à celui des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. L'équilibre du budget de gestion s'apprécie globalement.

Article 4

Dans le cadre du contrôle de gestion, le budget de gestion fait l'objet d'un suivi qui permet d'assurer l'information des responsables sur la réalisation des objectifs de l'établissement et d'exercer une mission d'alerte au profit de ceux-ci.

La réalisation du budget de gestion de l'établissement fait l'objet d'un compte rendu annexé au compte financier.

Article 5

Pour l'élaboration et la réalisation des budgets de gestion, l'établissement peut instituer des centres de responsabilité.

Les centres de responsabilité sont créés par décision du conseil d'administration. Ils sont placés sous l'autorité d'un responsable désigné par l'ordonnateur concerné. Le conseil d'administration peut décider, en tant que de besoin, de diviser et de subdiviser les centres de responsabilité.

Article 6

Les centres de responsabilité des universités sont des divisions homogènes des unités de formation et de recherche, des instituts, des écoles ou des services communs de ces établissements.

Les centres de responsabilité des autres établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des divisions homogènes de ces établissements.

Article 7

Dans le cadre de la préparation du budget de gestion, les centres de responsabilité établissent des prévisions d'activités et de recettes et expriment les besoins correspondant à la réalisation de ces prévisions d'activités.

Dans le cadre de la réalisation du budget de gestion, les centres de responsabilité assurent le suivi de la gestion des moyens mis à leur disposition.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 mai 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030343346

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