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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 7 janvier 2015

Numéro
Date du texte
7 janvier 2015
Articles
12
Article 1

Il est créé la spécialité « ferronnier d'art » de certificat d'aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle sont définis respectivement en annexe Ia et annexe Ib au présent arrêté.

Article 2 bis

Les compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté.

Les compétences définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles.

Article 3

La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe II au présent arrêté.

Article 4

Cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle est organisée en six unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon les modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe IIIb au présent arrêté.

Les unités constitutives du diplôme et la définition des épreuves sont fixées respectivement en annexe IIIa et en annexe IV au présent arrêté.

Article 5

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation.

Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Article 6

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 29 janvier 1980 susvisé et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 29 janvier 1980 susvisé est, à la demande du candidat, et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7

Les candidats de la spécialité « ferronnier » de certificat d'aptitude professionnelle ajournés à l'examen conservent sur leur demande les notes obtenues à l'épreuve professionnelle commune EP1 pour se présenter à l'examen de la spécialité « ferronnier d'art » de certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

Les candidats titulaires de la spécialité « ferronnier » de certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés de l'épreuve commune EP 1 de la spécialité « ferronnier d'art » de certificat d'aptitude professionnelle défini par le présent arrêté.

Article 8

La première session d'examen de la spécialité « ferronnier d'art » de certificat d'aptitude professionnelle régie par les dispositions du présent arrêté aura lieu en 2017.

Article 9

La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle « ferronnier » créé par l'arrêté du 29 janvier 1980 susvisé aura lieu en 2016.

Article 10

Les candidats ajournés à l'examen pourront bénéficier d'une session de rattrapage en 2017, à l'issue de laquelle l'arrêté du 29 janvier 1980modifié est abrogé.

Article 11

La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030347441

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