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Loi

LOI n°2015-292 du 16 mars 2015

Numéro
2015-292
Date du texte
16 mars 2015
Articles
2
Article 2

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2113-6

II.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il a été fait application de l'article L. 2113-16 du même code, dans sa rédaction résultant du I de l'article 25 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le conseil municipal dispose d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour prendre une délibération demandant le changement de nom de la commune. Après consultation du conseil général qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer, le représentant de l'Etat dans le département arrête le changement de nom de la commune par arrêté préfectoral.

Article 12

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux articles L. 2113-3 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle dont le siège est situé dans l'un des départements mentionnés au VII de l'article L. 5210-1-1 du même code sont consultés par le représentant de l'Etat dans le département sur l'évolution du syndicat :

1° Soit par création d'une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres ;

2° Soit par transformation du syndicat en communauté d'agglomération.

A défaut de délibération dans un délai de trois mois à compter de la saisine du représentant de l'Etat dans le département, la décision du conseil municipal est réputée favorable à ces deux formes d'évolution.

Si les conseils municipaux intéressés se prononcent par des délibérations concordantes en faveur de la création d'une commune nouvelle ou, dans le cas contraire, si, après une consultation organisée en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 2113-3 dudit code, une majorité des électeurs de chaque commune membre se prononce en faveur d'une telle création, une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres est créée en application de l'article L. 2113-5 du même code.

Si la majorité prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas réunie, le syndicat d'agglomération nouvelle est transformé en communauté d'agglomération mentionnée au 2°.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n°2015-292 du 16 mars 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030362106

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