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Texte réglementaire

ARRÊTÉ du 25 février 2015

Numéro
Date du texte
25 février 2015
Articles
6
Article 1

La liste des formations reconnues équivalentes à la formation universitaire prévue à l'article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009 susvisé et à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique est fixée en annexe.

Ces diplômes, titres ou certificats peuvent s'accompagner de l'annexe descriptive au diplôme prévue à l'article D. 123-13 du code de l'éducation.

Article 2

Toute personne ne justifiant pas de l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'annexe du présent arrêté et exerçant, au 14 septembre 1999, depuis au moins dix ans l'activité d'évaluateur de la sécurité des produits cosmétiques pour la santé humaine peut continuer à exercer cette activité.

Article 3

L'arrêté du 25 août 1999relatif à la qualification professionnelle des responsables de certaines activités concernant les produits cosmétiques est abrogé.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur un an après sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 5

Le directeur général de la santé, le directeur général des entreprises et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-6

DIPLÔMES DE NIVEAU I

1. Diplôme français d'Etat de docteur vétérinaire, diplôme d'Etat de vétérinaire ou l'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire délivrés par les autres Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse.

2. Diplôme national de doctorat français ou l'un des diplômes, certificats ou titres de niveau comparable au doctorat français délivrés par les autres Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse, sanctionnant des travaux de recherche dans le champ de la toxicologie ou de l'écotoxicologie.

3. Diplôme national de master français ou l'un des diplômes, certificats ou titres délivrés par les autres Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse reconnus, par l'Etat qui le délivre, de niveau master (conférant 120 crédits européens ECTS après un premier diplôme conférant lui-même 180 crédits ECTS).

Ce diplôme, certificat ou titre doit, en outre, permettre de justifier d'au moins 60 crédits européens ECTS validés dans le domaine de la toxicologie ou de l'écotoxicologie et dans le domaine de l'évaluation des risques.

4. Diplôme d'études approfondies (DEA) de toxicologie ou d'écotoxicologie.

5. Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de toxicologie ou d'écotoxicologie.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du ARRÊTÉ du 25 février 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030362667

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