Dans le titre et à l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé, les mots : "services extérieurs" sont remplacés par les mots : "services déconcentrés".
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Arrêté du 10 octobre 2001
Les indices de référence fixés à l'article 1er du même arrêté applicables aux agents administratifs sur contrat de l'administration centrale et des services déconcentrés des 3e et 4e catégories sont modifiés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1997 :
3e catégorie :
10e échelon : 450 ;
9e échelon : 438 ;
8e échelon : 423 ;
7e échelon : 408 ;
6e échelon : 393 ;
5e échelon : 378 ;
4e échelon : 362 ;
3e échelon : 347 ;
2e échelon : 334 ;
1er échelon : 321.
4e catégorie :
10e échelon : 419 ;
9e échelon : 392 ;
8e échelon : 381 ;
7e échelon : 366 ;
6e échelon : 348 ;
5e échelon : 335 ;
4e échelon : 321 ;
3e échelon : 308 ;
2e échelon : 303 ;
1er échelon : 288.
Il est ajouté au même arrêté un article 2 ainsi rédigé :
"Art. 2. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des catégories d'agents contractuels citées à l'article 1er ci-dessus sont respectivement fixées à trois ans et à deux ans.
Dans la mesure où leurs qualités professionnelles et l'intérêt du service le justifient, et dans la limite des emplois budgétaires disponibles, les agents ayant atteint depuis trois ans au moins le dernier échelon de leur catégorie peuvent accéder à la catégorie supérieure. Ils sont reclassés dans leur nouvelle catégorie à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu précédemment, sans ancienneté d'échelon."
A compter du 1er août 1997, les agents des 3e et 4e catégories sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un passage à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents qui ont atteint l'échelon le plus élevé conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Les agents qui ont bénéficié, entre le 1er août 1997 et la date de publication du présent arrêté, d'une promotion dans la catégorie supérieure en conservent le bénéfice.
Les agents remplissant, à la date de publication du présent arrêté, les conditions pour bénéficier d'une promotion dans la catégorie supérieure sont réputés les remplir également à l'issue de leur reclassement effectué en application de l'article 4 ci-dessus.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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