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Texte réglementaire

Arrêté du 10 octobre 2001

Numéro
Date du texte
10 octobre 2001
Articles
4
Article 1

Les articles 3 et 4 de l'arrêté du 17 avril 1989 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

I. - Les dispositions relatives aux agents contractuels de la 3e catégorie, de la 4e catégorie bis et de la 4e catégorie sont abrogées.

II. - Les mots : "agents cités à l'article 1er" sont remplacés par les mots : "agents des 1re et 2e catégories".

Article 2

Il est ajouté au même arrêté des articles 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4 ainsi rédigés :

"Art. 3-1. - Les indices de référence servant de base au calcul de la rémunération des agents contractuels de la 3e catégorie sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1997 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 246 du 23/10/2001 page 16693 à 16694

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"Art. 3-2. - Les indices de référence servant de base au calcul de la rémunération des agents contractuels de la 4e catégorie bis sont fixés ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 246 du 23/10/2001 page 16693 à 16694

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"Art. 3-3. - Les indices de référence servant de base au calcul de la rémunération des agents contractuels de la 4e catégorie sont fixés ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 246 du 23/10/2001 page 16693 à 16694

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"Art. 3-4. - Pour les agents de la 3e catégorie, de la 4e catégorie bis et de la 4e catégorie, la durée de perception de la rémunération correspondant à un indice donné est de deux ans. A l'issue de cette durée, les agents intéressés peuvent, sur proposition de leur chef de service, percevoir la rémunération correspondant à l'indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement."

Article 3

A compter du 1er janvier 1997, les agents des 4e catégorie et 4e catégorie bis sont reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

A compter du 1er août 1997, les agents de la 3e catégorie sont reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

Dans la limite d'une durée de deux ans, les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans l'indice qu'ils détiennent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un changement d'indice dans leur ancienne situation. Les agents qui ont atteint l'indice le plus élevé conservent leur ancienneté acquise dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier indice.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 octobre 2001 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000030376264

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